La CIJ établi sa compétence dans l'affaire Croatie c. Serbie en 18 Nov 2008
La CIJ a établi qu'elle a compétence pour connaître de l'affaire introduite par la Croatie contre la Serbie. Cette dernière est accusée d'avoir violé la convention sur le génocide lors des guerres en ex-Yougoslavie.

Dans son arrêt sur les exceptions préliminaires soulevées par la Serbie dans l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), la Cour internationale de Justice (CIJ) a rejeté les exceptions de la Serbie.

En effet, dans son arrêt du 18 novembre, la Cour a établi qu’elle a compétence en l’affaire en vertu de l’article IX de la convention sur le génocide de 1948.

Ayant établi sa compétence, la cour connaîtra l’affaire au fond. Cependant, la date du début de l’affaire n’a pas encore été fixée.

La Serbie s’acquitte des obligations assumées par la Yougoslavie

CIJ : salle d'audienceLa partie défenderesse dans l’affaire, initialement appelée République fédérale de Yougoslavie (RFY), a soutenu que la Serbie n’était pas membre de l’organisation des Nations Unies lorsque la requête a été déposée en 1999 et qu’en conséquence elle n’était pas partie au statut de la CIJ.

En cherchant à clarifier la situation juridique de la Serbie au regard des changements de nom que le pays a subi suite à la désintégration de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie au début des années 1990, la cour relève que la Serbie et ses prédécesseurs ont comparu devant elle dans le cadre de diverses procédures au cours des quinze dernières années.

Après avoir établi que la question de la capacité de la Serbie de comparaître devant elle devait être examinée de nouveau, la cour a rejeté la première exception préliminaire de la Serbie. Les juges ont noté que, dans une déclaration du 27 avril 1992, la RFY avait formellement indiqué qu’elle « continu[erait] à exercer tous les droits conférés à la République fédérative socialiste de Yougoslavie et à s’acquitter de toutes les obligations assumées par cette dernière dans les relations internationales, y compris en ce qui concerne son appartenance à toutes les organisations internationales et sa participation à tous les traités internationaux que la Yougoslavie a ratifiés ou auxquels elle a adhéré ».

La cour considère par conséquent que le 2 juillet 1999, lors du dépôt de la requête contre la Serbie, la RFY était partie à la convention sur le génocide, y compris à l’article IX qui prévoit que les différends entre les parties contractantes doivent être portés devant la CIJ.

La cour a conclu que la Serbie était de ce fait liée par la convention et l’article IX en particulier, au moins jusqu’à 1er novembre 2000, date à laquelle le RFY est devenue partie au statut de la Cour.

La cour a rejeté les deuxième et troisième exceptions préliminaires de la Serbie portant sur la recevabilité ratione temporie et sur les demandes concernant la traduction de certaines personnes en justice, la communication de renseignements sur les citoyens croates portés disparus et la restitution de biens culturels.

Communiqué de presse de la CIJ, 18-11-2008
Croatie c. Serbie : Exceptions préliminaires, Arrêt, 18-11-2008
Requête introductive d'instance, 02-07-1999