Affaire du Orinoco : Sentence
Les Etats-Unis d’Amerique
contre
Les Etats-Unis du Venezuela
SENTENCE
La haye, 25 octobre 1910
Arbitres :
H. Lammasch
A.M. F. Beernaert
G. de Quesada
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Sommaire
Aperçu (en anglais)
Protocoles des séances (en anglais)
Bibliographie
SENTENCE ARBITRALE
Sentence du Tribunal d'arbitrage constitué en vertu du Compromis signé à Caracas le 13 février 1909 entre les Etats-Unis d’Amérique et les Etats-Unis du Vénézuela
Par un Compromis signé à Caracas le 13 février 1909, les Etats-Unis d’Amérique et du Vénézuela se sont mis d’accord pour soumettre à un Tribunal arbitral, composé de trois Arbitres choisis parmi les Membres de la Cour permanente d’Arbitrage, une réclamation des Etats-Unis d’Amérique envers les Etats-Unis du Vénézuela ;
Ce compromis porte :
« Le Tribunal arbitral décidera d’abord si la Sentence du Surarbitre BARGE1 en cette affaire, en vue de toutes les circonstances et d’après les principes de droit international, n’est pas entachée de nullité et si elle doit être considérée comme concluante au point d’exclure un nouvel examen du cas sur le fond. Si le Tribunal arbitral décide que la dite Sentence doit être considérée comme définitive, l’affaire sera considérée par les Etats-Unis d’Amérique comme terminée ; mais si, par contre, le Tribunal arbitral décide que la dite Sentence du Surarbitre BARGE ne doit pas être considérée comme définitive, le dit Tribunal arbitral devra alors entendre, examiner et résoudre l’affaire et rendre sa décision sur le fond ; »
En exécution du dit Compromis, les deux Gouvernements ont respectivement nommé Arbitres les Membres suivants de la Cour permanente d’Arbitrage :
Son Excellence Monsieur GONZALO DE QUESADA, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Cuba à Berlin etc.;
Son Excellence Monsieur A. BEERNAERT, Ministre d’Etat, Membre de la Chambre des Représentants Belge etc.;
Et en vertu du dit Compromis, les Arbitres ainsi désignés ont nommé Surarbitre :
Monsieur H. LAMMASCH, Professeur à l’Université de Vienne, Membre de la Chambre des Seigneurs du Parlement Autrichien etc.;
Les Mémoires, Contre-Mémoires et Conclusions ont été dûment soumis aux Arbitres et communiqués aux Parties ;
Les Parties ont plaidé et répliqué ; l’une et l’autre ont plaidé le fond en même temps que la question préalable et les débats ont été déclarés clos le 19 octobre 1910 ;
Sur quoi, le Tribunal, après en avoir mûrement délibéré, rend la Sentence suivante:
Considérant qu’aux termes d’un Compromis en date du 17 février 1903 une Commission Mixte a été chargée de décider toutes les réclamations exercées (owned – poseidas) par des citoyens des Etats-Unis d’Amérique à l’encontre des Etats-Unis du Vénézuela, qui n’auraient point été réglées par un accord diplomatique ou par un arbitrage entre les deux Gouvernements et qui seraient présentées par les Etats-Unis d’Amérique ; un Surarbitre, à désigner par Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, devait éventuellement trancher toute question sur laquelle les Commissaires seraient en désaccord par une décision définitive (final and conclusive – definitiva y concluyente) ;
Considérant que le Surarbitre ainsi désigné, M. BARGE, a statué sous la date du 22 février 1904, sur les dites réclamations ;
Considérant qu’il est assurément de l’intérêt de la paix et du développement de l’institution de l’arbitrage international si essentiel pour le bien-être des nations, qu’en principe semblable décision soit acceptée, respectée et exécutée par les Parties sans aucune réserve, ainsi qu’il est prescrit par l’article 81 de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 18 octobre 1907 que d’ailleurs, aucune juridiction n’est instituée pour reformer de semblables décisions ;
Mais considérant que dans l’espèce, la sentence ayant été arguée de nullité, il est advenu entre les Parties, sous la date du 13 février 1909, un nouveau Compromis, d’après lequel, sans tenir compte du caractère définitif de la première sentence, ce Tribunal est appelé à décider, si la sentence du Surarbitre BARGE, en vertu de toutes les circonstances et d’après les principes du droit international, n’est pas entachée de nullité et si elle doit être considérée comme concluante au point d’exclure un nouvel examen au fond ;
Considérant que par le Compromis du 13 février 1909, les deux Parties admettent au moins implicitement, comme vices entrainant la nullité d’une sentence arbitrale, l’excès de pouvoir et l’erreur essentielle dans le jugement (excessive exercise of jurisdiction and essential error in the judgment – exceso de poder y error esencial en el fallo) ;
Considérant que la Partie demanderesse allègue l’excès de pouvoir et de nombreuses erreurs de droit et de fait équivalent à l’erreur essentielle ;
Considérant que, d’après les principes de l’équité d’accord avec le droit, lorsque une sentence arbitrale comporte divers chefs indépendants de demande et partant diverses décisions, la nullité éventuelle de l’une est sans influence quant aux autres et cela surtout lorsque, comme dans l’espèce, l’intégrité et la bonne foi de l’arbitre ne sont pas en question ; qu’il y a donc lieu de statuer séparément sur chacun des points en litige ;
I. Quant aux 1.209.701,04 dollars :
Considérant que ce Tribunal est appelé en premier lieu à décider si la sentence du Surarbitre est entachée de nullité et si elle doit être considérée comme concluante; que dans le cas seulement où la sentence du Surarbitre serait déclarée nulle, le Tribunal aurait à statuer au fond ;
Considérant qu’il est allégué que le Surarbitre se serait écarté des termes du Compromis en relatant inexactement le contrat GRELL et la prétention à laquelle celui-ci servait de base, et que par suite il serait tombé dans une erreur essentielle, mais que la sentence reproduit textuellement le dit contrat et dans son entiere teneur ; qu’il est d’autant moins admissible que le Surarbitre en aurait mal compris le texte et aurait excédé sa compétence et décidé sur une réclamation qui ne lui était pas soumise, en méconnaissant la relation de la concession en question à la navigation extérieure, alors qu’il a décidé in terminis, que le permis de naviguer par ces canaux (Macareo et Pedernales) était seulement ajouté au permis de toucher à Trinidad (“when the permission to navigate these channels was only annexed to thepermission to call at Trinidad”) ;
Considérant que l’appréciation des faits de la cause et l’interprétation des documents était de la compétence du Surarbitre et que ses décisions en tant qu’elles sont fondées sur pareille interprétation ne sont pas sujettes à être revisées par ce Tribunal, qui n’a pas la mission de dire, s’il a été bien ou mal jugé, mais si le jugement doit être annulé; que si une sentence arbitrale pouvait être querellée du chef d’appréciation erronée, l’appel et la revision, que les Conventions de La Haye de 1899 et 1907 ont eu pour but d’écarter, seraient de règle générale;
Considérant que le point de vue sous lequel le Surarbitre a envisagé la demande des $ 513.000 – plus tard réduite dans les conclusions des Etats-Unis d’Amérique à $ 335.000 et partie de la prédite somme de $ 1.209.701,04 – est la conséquence de son interprétation du contrat du 10 mai 1900 et de la relation de ce contrat au décret du même jour ;
Considérant que la circonstance que le Surarbitre, ne se contentant pas d’avoir fondé sa sentence sur son interprétation des contrats, motif qui en lui-même doit être considéré comme suffisant, a invoqué subsidiairement d’autres raisons d’un caractère plutôt technique, ne peut pas vicier sa décision ;
II. Quant aux 19.200 dollars (100.000 bolivares) :
Considérant que le Compromis du 17 février 1903 n’investissait pas les Arbitres d’un pouvoir discrétionnaire, mais les obligeait de rendre leur sentence sur la base de l’équité absolue sans tenir compte d’objections de nature technique ou de dispositions de la législation locale (con arreglo absoluto à la equidad, sin reparar en objeciones técnicas, ni en las disposiciones de la legislatión local – upon a basis of absolute equity, without regard to objections of a technical nature, or of the provisions of local legislation) ;
Considérant que l’excès de pouvoir peut consister non seulement à décider une question non soumise aux Arbitres, nais aussi à méconnaître les dispositions impératives du Compromis quant à la voie d’après laquelle ils doivent arrêter leurs décisions, notamment en ce qui concerne la loi ou les principes de droit à appliquer ;
Considérant que le rejet de la demande des 19.200 dollars n’est motivé que 1°. par l’absence de tout appel à la Justice Vénézuélienne et 2°. par le défaut de notification préalable de la cession au débiteur, « la circonstance qu’on pourrait se demander si le jour où cette réclamation fut enregistrée, la dette était exigible » ne pouvant évidemment servir de justification au dit rejet ;
Considérant qu’il résulte des Compromis de 1903 et de 1909 – base du présent arbitrage – que les Etats-Unis du Vénézuela avaient renoncé conventionellement à faire valoir les dispositions de l’article 14 du contrat GRELL et de l’article 4 du contrat du 10 mai 1900 ; qu’à la date des dits Compromis il était en effet constant qu’aucun litige entre ces Parties n’avait été déféré aux Tribunaux Vénézuéliens et que le maintien de la juridiction Vénézuélienne quant à ces réclamations eût été incompatible et inconciliable avec l’arbitrage institué ;
Considérant qu’il ne s’agissait pas de la cession d’une concession, mais de la cession d’une créance, que le défaut de notification préalable de la cession d’une créance n’est que l’inobservation d’une prescription de la législation locale et bien que pareille prescription se trouve aussi dans d’autres législations, elle ne peut être considérée comme exigée par l’équité absolue, au moins lorsqu’en fait, le débiteur a eu connaissance de la cession et qu’il n’a pas plus payé sa dette au cédant qu’au cessionnaire ;
III. Quant aux 147.638,79 dollars
Considérant qu’en ce qui concerne les 1.053 dollars pour transport de passagers et marchandises en 1900 et les 25.845,20 dollars pour loyer des bateaux à vapeur Delta, Socorro, Masparro, Guanare, Heroe de juillet 1900 à avril 1902, la sentence du Surarbitre ne se fonde que sur le défaut de notification préalable de la cession au Gouvernement du Vénézuela ou d’acceptation par lui, et que, comme il a été déjà dit, ce moyen de défense était écarté par le Compromis ;
Considérant qu’on pourrait en dire autant de la demande des 19.571,34 dollars pour remboursement d’impôts nationaux qui auraient été illégalement perçus et de celle des 3.509,22 dollars du chef de la rétention du « Bolivar », mais qu’il n’est pas prouvé, d’une part que les impôts dont il s’agit étaient de ceux dont la Orinoco Shipping and Trading Company était exempte, d’autre part que le fait querellé procédérait d’un abus d’autorité de la part du Consul Vénézuélien et qu’ainsi ces deux demandes devant être rejetées au fond, quoique par d’autres motifs, l’annullation de la sentence en ce point serait sans intérêt ;
Considérant que la décision du Surarbitre allouant 27.692,31 dollars au lieu de 28.461,53 dollars pour rétention et loyer du Masparro et Socorro du 21 mars au 18 septembre 1902, est quant aux 769,22 dollars non alloués, ici encore uniquement fondée sur le défaut de notification de la cession de la créance ;
Considérant que la décision du Surarbitre quant aux autres demandes rentrant dans ce chef pour la période postérieure au 1 avril 1902 est fondée sur des appréciations des faits et sur une interprétation de principes de droit qui ne sont pas sujettes ni à nouvel examen ni à revision par ce Tribunal, les décisions intervenues sur ces points n’étant pas entachées de nullité ;
IV. Quant aux 25.000 dollars :
Considérant que la demande de 25.000 dollars pour honoraires, dépenses et débours a été rejetée par le Surarbitre en conséquence du rejet de la plupart des réclamations des Etats-Unis d’Amérique, et que – par la présente sentence – quelques-unes de ces réclamations étant admises, il paraît équitable d’allouer une partie de cette somme, que le Tribunal fixe ex aequo et bono à 7000 dollars ;
Considérant que la loi Vénézuélienne fixe l’intérêt légal à 3 % et que, dans ces conditions, le Tribunal, tout en constatant en fait l’insuffisance de ce taux, ne peut allouer d’avantage ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal déclare nulle la sentence du Surarbitre M. Barge en date du 22 février 1904, quant aux quatre points suivants :
1°. les 19.200 dollars ;
2°. les 1.053 dollars ;
3°. les 25.845,20 dollars ;
4°. les 769,22 dollars déduits da la réclamation des 28.461,53 dollars pour rétention et loyer du Masparro et Socorro ;
Et statuant, en conséquence de la nullité ainsi constatée, et à raison des éléments soumis à son appréciation :
Déclare ces chefs de demande fondés et alloue aux Etats-Unis d’Amérique, indépendamment des sommes allouées par la sentence du Surarbitre du 22 février 1904, les sommes de :
1°. 19.200 dollars ;
2°. 1.053 dollars ;
3°. 25.845,20 dollars ;
4°. 769,22 dollars ;
le tout avec intérêt à 3 pct. depuis la date de la demande (16 juin 1903) et à payer dans les deux mois de la présente sentence ;
alloue en outre à titre d’indemnité pour remboursement de frais et honoraires 7000 dollars ;
rejette la demande pour le surplus ; la sentence du Surarbitre M: Barge du 22 février 1904 devant conserver en dehors des points ci-dessus, son plein et entier effet.
Fait à La Haye, dans l’Hôtel de la Cour permanente d’Arbitrage, en triple exemplaire, le 25 octobre 1910.
Le Président : LAMMASCH.
Le Secrétaire général : Michiels VAN VERDUYNEN.
1 Pour le texte de cette décision, voir Recueil des sentences arbitrales, Vol. XI.