Affaire de l'île de Timor : Sentence

Affaire de l'île de Timor


                    Pays-Bas
                       contre
                     Portugal

                    SENTENCE

            La Haye, 25 juin 1914                           


Arbitre
:                                            

C.E. Lardy

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Sommaire (en français et en anglais)
Aperçu
Carte - Annexe I
Carte - Annexe II
Carte - Annexe III
Carte - Annexe IV
Carte - Annexe V
Carte - Annexe VI
Carte - Annexe VII
Bibliographie

TABLE DES MATIÈRES :

SENTENCE ARBITRALE

I.     Historique
II.    La difficulté qui a provoqué l’arbitrage
III.   Le point de vue portugais
IV.   Le point de vue néerlandais
V.    Les règles de droit applicables
VI.   L’intention des Parties en signant la Convention de 1904
VII.  Conclusions
        Dispositif

ANNEXES

A. Traité de Lisbonne du 20 avril 1859
B. Convention de Lisbonne du 10 juin 1893
C. Convention de La Haye du 1 octobre 1904
D. Compromis de La Haye du 3 avril 1913

CARTES

I. Croquis des résultats de la Conférence de La Haye de juin 1902, sanctionnés par la Convention de La Haye du 1er octobre 1904 (transparente).
II. Croquis des territoires contestés à l’ouverture de la Conférence de La Haye de juin 1902.
III. Extrait de la carte officielle annexée à la Convention de La Haye du 10 octobre 1904, article 6, pour indiquer, dan la région faisant l’objet de l’arbitrage, la frontière adoptée par les Plénipotentiaires des deux États (transparente).
IV. Extrait de la carte officielle signée à Kœpang le 16 février 1899 par les commissaires néerlandais et portugais pour indiquer les prétentions respectives dans la région faisant l’objet de l’arbitrage.
V. Délimitation théorique d’après la Convention de 1904 du territoire entre la Noèl Bilomi et la source de la Noèl Meto, auquel le Portugal prétendait et auquel il a renoncé par cette Convention de 1904 (transparente).
VI. Les propositions de délimitation entre la Noèl Bilomi et la source de la Noèl Meto, faites en vue de l’arbitrage par les Pays-Bas et le Portugal.
VII. Le tracé admis par l’arbitre.
 
SENTENCE ARBITRALE
 
[490][1]

Sentence arbitrale rendue en exécution du compromis signé a La Haye le 3 avril 1913 entre les Pays-Bas et le Portugal au sujet de la délimitation d’une partie de leurs possessions dans L'île de Timor, 25 juin 1914[2]

Une contestation étant survenue entre le Gouvernement royal néerlandais et celui de la République portugaise au sujet de la délimitation d’une partie de leurs possessions respectives dans l’île de Timor, les deux Gouvernements ont décidé, par une Convention signée à La Haye le 3 avril 1913 et dont les ratifications ont été échangées dans la même ville le 31 juillet suivant, d’en remettre la solution en dernier ressort à un arbitre, et ont à cet effet désigné d’un commun accord le souissigné.

Pour comprendre le sens et la portée du compromis du 3 avril 1913, il y a lieu d’exposer succinctement les négociations qui ont précédé ce compromis.

I

Historique.

L’île de Timor, la dernière à l’orient de la série continue des îles de la Sonde et la plus rapprochée de l’Australie, fut découverte au XVIme  siècle par les Portugais ; cette île mesure environ 500 kilomètres de longueur de l’ouest à l’est sur une largeur de 100 kilomètres au maximum. Une haute chaîne de montagnes, dont certains sommets atteignent près de 3000 mètres d’altitude, sépare l’île dans le sens de la longueur en deux versants.

La partie orientale de l’île, d’une superficie approximative de 19,000 kilomètres carrés avec une population d’environ 300,000 habitants, est portugaise. La partie occidentale, avec une population évaluée en 1907 à 131,000 habitants et une superficie d’environ 20,000 kilomètres, carrés, est sous la souveraineté des Pays-Bas, à l’exception du « Royaume d’Okussi et d’Ambeno », situé sur la côte nord-ouest au milieu de territoires néerlandais de tous les côtés sauf du côté de la mer. Ce nom de « rois » donné par les Portugais aux chefs des tribus s’explique par le fait que, dans la langue indigène, on les appelle Leorey ; la syllabe finale de ce mot a été traduite en portugais par le mot Rey. Les Néerlandais donnent à ces chefs le titre plus modeste de radjahs.

Cette répartition territoriale entre les Pays-Bas et le Portugal repose sur les Accords suivants :  [491]

Le 20 avril 1859, un traité signé à Lisbonne et dûment ratifié au cours de l’été de 1860, avait déterminé les frontières respectives par le milieu de l’île, mais avait laissé subsister (art. 2) « l’enclave » néerlandaise de Maucatar au milieu des territoires portugais et « l’enclave » portugaise d’Oikoussi au milieu des territoires néerlandais de l’ouest de l’île. Il fut stipulé (art. 3) que cette « enclave d’Oikoussi comprend l’État d’Ambenu partout où y est arboré le pavillon portugais, l’État d’Oikoussi proprement dit et celui de Noimuti ».[3] Voir annexe A page 31.[4]

Par une autre Convention signée à Lisbonne le 10 juin 1893 et dûment ratifiée, les deux Gouvernements, « désirant régler dans les conditions les plus favorables au développement de la civilisation et du commerce » leurs relations dans l’archipel de Timor, convinrent « d’établir d’une façon plus claire et plus exacte la démarcation de leurs possessions  » dans cette île « et de faire disparaître les enclaves actuellement existantes » (Préambule et art. Ier). Une commission d’experts devait être désignée à l’effet de « formuler une proposition pouvant servir de base à la conclusion d’une Convention ultérieure déterminant la nouvelle ligne de démarcation dans ladite île » (art. II). En cas de difficultés, les deux Parties s’engageaient « à se soumettre à la décision ... d’arbitres » (art. VII).[5] Voir annexe B page 34.[6]

Cette commission mixte se rendit sur les lieux et se mit d’accord en 1898-1899 sur la plus grande partie de la délimitation. Toutefois, tant sur la frontière principale au milieu de l’île de Timor que sur la frontière du Royaume d’Okussi-Ambenu dans la partie occidentale de l’île, d’assez nombreuses divergences persistaient. La carte annexée sous N° II indique les prétentions respectives. Une Conférence fut réunie à La Haye du 23 juin au 3 juillet 1902 pour tâcher de les solutionner. Elle arrêta le 3 juillet 1902 un projet qui fut transformé en Convention diplomatique signée à La Haye le 1er octobre 1904 et dûment ratifiée.[7] Voir annexe C page 37.[8]

Les résultats sommaires de cette Convention de 1904 sont figurés sur la carte transparente annexée sous N° I ; la superposition de la carte transparente N° I sur la carte N° II permet de constater que le Portugal a obtenu, au centre de l’île de Timor, l’enclave néerlandaise de Maukatar, et que les Pays-Bas ont obtenu dans cette même région le Tahakay et le Tamira Ailala. D’autre part, au nord-ouest de l’île de Timor et au sud du territoire désigné par le traité de 1859 sous le nom d’enclave d’Oikussi, les Pays-Bas obtiennent le Noimuti. Enfin la limite orientale contestée de ce territoire d’Oikussi-Ambeno est fixée théoriquement selon une ligne A-C qui devra être « arpentée et indiquée sur le terrain dans le plus court délai possible ». (Actes de la Conférence de 1902, séances du 27 juin, pages 10 et 11, et du 28 juin, page 12 ; Convention du 1er octobre 1904, article 4). La ligne A-C admise en Conférence fut définie à l’article 3 chiffre 10 de la Convention de 1904 dans les termes suivants : « A partir de ce point » (le confluent de la Noèl Bilomi avec l’Oè-Sunan) « la limite suit le thalweg de l’Oè-Sunan, traverse autant que possible Nipani et Kelali (Keli), gagne la source de la Noèl Meto et suit le thalweg de cette rivière jusqu’à son embouchure ».

Tout semblait terminé, lorsque les commissaires délimitateurs arrivés sur les lieux en juin 1909 pour les opérations du bornage de la frontière orientale de l’Oikussi-Ambeno ne purent se mettre d’accord et décidèrent d’en référer à leurs Gouvernements. Les deux Gouvernements ne purent pas davantage se mettre d’accord et décidèrent de recourir à un arbitrage. Quelle était cette difficulté rencontrée par les commissaires délimitateurs? [492]

II

La difficulté qui a provoqué l’arbitrage.

En procédant aux travaux de délimitation de la frontière orientale de l’Oikussi-Ambeno, les commissaires avaient commencé au nord, sur la côté, et remonté dans la direction du sud le cours de la rivière Noèl Meto, qui devait servir de frontière de son embouchure à sa source. Ces opérations eurent lieu entre le 1er et le 10 juin 1909, et une borne fut placée à la source de la Noèl Meto. Cette source étant dominée par des falaises abruptes impossibles à franchir, les commissaires résolurent une reconnaissance générale du terrain entre la partie septentrionale et la partie méridionale du territoire encore à délimiter, c’est-à-dire entre la source de la Noèl Meto au nord et la rivière Noèl Bilomi au sud.

Au nord, un premier dissentiment surgit : La carte (voir annexe III) signée en 1904 en même temps que la Convention, portait le mot Kelali accompagné entre parenthèses du mot Keli. Les délégués néerlandais soutinrent que le mot Keli désigne, sur le sommet du mont Kelali, un point spécial situé à l’ouest de la source de la Noèl Meto entre deux pierres « en pic » et qui a été indiqué par les indigènes du Tumbaba (néerlandais) comme la limite entre eux et les indigènes (portugais) de l’Ambeno ; ce point est, d’après les commissaires néerlandais, une « magnifique limite » naturelle qui suit à peu près la limite figurée sur la carte de 1904. Les commissaires portugais au contraire proposaient « de suivre ... quelques thalwegs dans le terrain à l’est de la ligne proposée par les délégués néerlandais, en partant de la même borne » placée à la source de la Noèl Meto. La commission décida d’arpenter les deux lignes et de laisser la solution aux autorités supérieures.

Dans la partie sud, sur la rivière Bilomi, les commissaires constatent, dans leur séance du 17 juin 1909, qu’ils ont suivi de l’ouest à l’est le cours de la Nono Nisi (ou Nise) puis le cours de la Noèl Bilomi et qu’ils ont maintenant « atteint l’endroit (où la commission de 1899 avait terminé son travail) où il faut continuer l’arpentage vers le nord ». Ce point avait été désigné dans la Convention de 1904, article 3, chiffres 9 et 10, et sur la carte y annexée, comme le confluent de la Noèl Bilomi et de l’Oè Sunan. « Les quatre délégués constatent qu’à cet endroit, il y a deux affluents venant du nord, mais qu’aucun d’eux ne s’appelle l’Oè Sunan ».

Les délégués néerlandais exposent alors que la contrée située entre ces deux affluents est nommée Sunan, qu’ils ne connaissent d’ailleurs aucun affluent de la Noèl Bilomi portant le nom d’Oè Sunan et qu’il n’en existe pas ; ils insistent donc pour que la ligne frontière soit arpentée vers le nord à partir du point désigné sur les cartes de 1899 et de 1904.

Les délégués portugais font observer qu’une rivière nommée Oè Sunan ou Oil Sunan, qui n’est, il est vrai, pas un affluent de la Bilomi, existe plus à l’est et a sa source « tout près du Bilomi ».

Les commissaires décident à l’unanimité d’arpenter les deux lignes « en partant du point » indiqué sur les cartes de 1899 et de 1904 et « où la commission de 1899 a terminé son travail », savoir la ligne proposée par les délégués néerlandais dans la direction du nord et la ligne désirée par les Portugais dans la direction de l’est (séance du 17 juin 1909, Premier Mémoire portugais, page 27).

A la séance du 21 juin 1909 et au cours de l’arpentage de la ligne frontière proposée par les délégués portugais dans la direction de l’est en remontant la rivière Noèl Bilomi, « les quatre délégués constatent unanimement qu’ils n’ont pas rencontré un affluent (de la Noèl Bilomi) nommé l’Oè-Sunan ». Les Délégués néerlandais font observer que la Bilomi a, dans cette région, changé de nom, à quoi leurs collègues portugais répliquent « que la rivière de Bilomi continue toujours, mais que, suivant les [493] usages indigènes, elle porte le nom de la contrée qu’elle traverse ». Enfin et surtout, les délégués portugais font observer qu’à peu de distance de la Bilomi se trouve, sur la rive nord, un mont Kinapua, sur le versant opposé duquel se trouve une rivière portant le nom d’Oè Sunan et qui coule vers le nord. Il suffirait de suivre le cours de cette rivière, de remonter ensuite la rivière Noi Fulan et de relier enfin la source de celle-ci avec la source de la Noèl Meto déjà reconnue par la commission mixte.

Les délégués néerlandais déclarent inutile de procéder à la reconnaissance de cette rivière, car le mont Kinapua et la limite qui résulterait de la proposition portugaise sont en dehors du territoire qui était contesté en 1899 ; le mont Tasona figure sur la carte de 1899 sur l’extrême limite orientale des prétentions portugaises d’alors, prétentions que le traité de 1904 a écartées ; il ne saurait donc être question d’une délimitation allant encore plus loin vers l’est.

Les travaux de la Commission mixte furent suspendus et la question, portée sur le terrain diplomatique, donna lieu à un long échange de correspondances entre les cabinets de La Haye et de Lisbonne.

Ces correspondances ont abouti à l’accord de 1913 confiant à l’arbitre le mandat de décider, d’après « les données fournies par les parties », et « en se basant sur les principes généraux du droit, comment doit être fixée, conformément à l’art. 3, 10 de la Convention conclue à La Haye le 1er octobre 1904 … , la limite à partir de la Noèl Bilomi jusqu’à la source de la Noèl Meto ».[9] Voir annexe D page 41.[10]

III

Le point de vue portugais.

Les principaux arguments invoqués par le Gouvernement de la République portugaise en faveur de la thèse soutenue par ses commissaires délimitateurs peuvent être résumés comme suit :

1. Au point où les travaux de délimitation de 1899 ont été arrêtés et où, d’après le traité de 1904 et d’après la carte y annexée, la Noèl Bilomi doit recevoir un affluent du nom de l’Oè Sunan, il est reconnu d’un commun accord qu’il n’existe aucun affluent de ce nom.

2. Il existe au contraire, plus à l’est, une rivière Oè Sunan qui n’est pas, il est vrai, un affluent de la Bilomi, mais qui prend sa source très près de cette rivière Bilomi, sur le versant nord de la montagne Kinapua ; sur le mont Kinapua se trouve une borne proclamée par de nombreux chefs indigènes comme ayant servi de limite reconnue entre les Ambenos portugais et les Tumbabas néerlandais. De ce même mont Kinapua descend vers la Bilomi un ruisseau, et, du sommet, ces deux cours d’eau semblent se continuer. D’après les chefs indigènes, le cours de cette rivière Oè-Sunan est la limite historique et naturelle entre les Ambenos portugais d’une part et les Tumbabas et les Amakonos néerlandais d’autre part.

3. Les mêmes chefs indigènes font rentrer dans l’Ambeno toute la région comprise entre cette rivière d’Oè Sunan à l’est, la rivière Ni Fullan au nord, et le territoire incontestablement portugais de l’Oikoussi Ambeno à l’ouest des monts Kelali et Netton. Sur une carte privée publiée à Batavia, le nom d’Ambeno se trouve même en entier inscrit dans la partie revendiquée à tort aujourd’hui par les Pays-Bas.

4. Le traité de 1859 pose en principe que les États indigènes ne doivent pas être [494] séparés, morcelés ; or la délimitation proposée par les Pays-Bas coupe le territoire des Ambenos et priverait ces indigènes de leurs pâturages et terrains maraîchers qui se trouveraient par là situés à l’orient de la frontière et en territoire néerlandais.

5. Rien ne prouve que le bornage à effectuer doive nécessairement commencer au point où le travail de délimitation avait été suspendu en 1899 à la suite d’hostilités entre les indigènes et marqué sur les cartes au confluent de la Bilomi avec le ruisseau l’Oè Sunan qui n’existe pas en réalité à cet endroit. A cet endroit se trouvent deux affluents : le Kaboun et le Nono-Offi. Pourquoi suivre vers le nord le cours du Kaboun plutôt que celui du Nono-Offi qui vient du nord-est et qui se jette au même point dans la Bilomi?

Dans la pensée du Gouvernement portugais, on a voulu seulement donner dans les cartes de 1899 et 1904 aux commissaires délimitateurs « un graphique destiné à fixer les idées, et comme une vague et simple indication de ce qui devait être réglé plus tard ».

La véritable intention des Signataires du traité de 1904 a été de suivre le cours de l’Oé Sunan, là où il est en réalité, c’est-à-dire beaucoup plus à l’est. Rien n’empêche donc, dans l’esprit du traité, de remonter la Bilomi jusqu’au point le plus rapproché de la source du vrai Oé Sunan, source si rapprochée du cours de la Bilomi qu’elle en est presque un affluent.

6. La ligne proposée par les Pays-Bas qui, d’après le traité de 1904, doit « traverser autant que possible Nipani et Kelali (Keli) » ne traverse pas Nipani, mais touche seulement Fatu Nipani, c’est-à-dire l’extrémité occidentale de Nipani. Elle ne répond donc pas au programme de 1904.

7. La ligne proposée par les Pays-Bas ne constitue pas une frontière naturelle, tandis que celle suggérée par le Portugal suit des cours d’eau sur presque tout son parcours.

IV

Le point de vue néerlandais.

Les principaux arguments du Gouvernement royal néerlandais peuvent être résumés comme suit :

1. Le traité de 1859 n’avait nullement prescrit d’une façon impérative que les territoires indigènes ne doivent pas être divisés ou morcelés. Il a, au contraire, attribué au Portugal « l‘État d’Ambenu partout où y est arboré le pavillon portugais », sanctionnant ainsi non seulement la division d’un État indigène, mais précisément la division de l’État d’Ambenu et cela dans les termes suivants : « La Néerlande cède au Portugal ... cette partie de l’État d’Ambenu ou d’Ambeno qui, depuis plusieurs années, a arboré le pavillon portugais ».

Au surplus, le traité de 1859 a pu être et a été effectivement modifié par les traités subséquents et ce sont les traités subséquents qui, aujourd’hui, doivent seuls être pris en considération là où ils ont modifié le traité de 1859.

2. Il n’existe aucune incertitude sur le point auquel les commissaires délimitateurs se sont arrêtés en 1899. Ce point a servi de base aux négociations de 1902 et a été repéré sur la carte (annexe III) signée alors par les négociateurs des deux Pays pour être jointe au projet de traité. Ce projet de 1902 est devenu le traité de 1904. C’est de ce point et non d’un autre que par la ligne A-C, admise en 1902 comme devant former la frontière (carte annexe I). Cette ligne A-C se dirige de ce point [495] vers le nord jusqu’à la source de la rivière Noèl Meto et la frontière doit suivre ensuite ce cours d’eau jusqu’à son embouchure dans la mer au nord.

L’emplacement de la source de la Noèl Meto a été contradictoirement reconnu en 1909 ; une borne y a été plantée d’un commun accord. La discussion ne porte que sur le tracé entre cette source et le point A situé à l’endroit où les commissaires se sont arrêtés en 1899.

3. Sur la carte officielle de 1899 (annexe IV) comme sur la carte officielle de 1904 (annexe III), figure au point dont il s’agit un affluent venant du nord et auquel on a, par une erreur que les Pays-Bas ne contestent pas, donné à tort le nom d’Oè Sunan. Cet affluent, qui porte en réalité chez les Tumbabas le nom de Kabun et chez les Ambenos celui de Leos, répond entièrement à l’intention des Parties contractantes, qui était de suivre, à partir du point A, un affluent venant du nord dans la direction A-C. L’erreur de nom a d’autant moins de portée que, très fréquemment dans la région, les cours d’eau portent plusieurs noms, ou changent de nom, ou portent le nom de la contrée qu’ils traversent ; or la région à l’est du Kabun ou Léos (l’Oè Sunan de 1904) porte, d’après le Gouvernement portugais, le nom à consonnance analogue d’Hue Son, et d’après les commissaires néerlandais celui de Sunan, ce qui peut expliquer l’erreur des commissaires.

4. Les chefs indigènes de l’Amakono (néerlandais) ont déclaré (commission mixte, séance du 21 février 1899) que leur pays comprend toute la région « située entre l’Oè Sunan, Nipani, Kelali-Keli, et la Noèl Meto (à l’ouest), la mer de Timor (au nord), la Noèl Boll Bass, les sommets Humusu et Kin Napua (à l’est), Tasona, la Noèl Boho et la Noèl Bilomi (au sud) ». Or la frontière occidentale décrite ici et indiquée dès 1899 comme séparant les Amakonos (néerlandais) de l’Ambeno (portugais) est précisément celle qui a été consacrée par le traité de 1904. L’Oè Sunan qui y figure ne peut être que le cours d’eau auquel on a donné à tort mais d’un commun accord ce nom dans les cartes officielles de 1899 et de 1904, c’est-à-dire un cours d’eau situé à l’ouest du territoire contesté, et non le prétendu Oè Sunan actuellement invoqué par le Portugal, et qui est situé sur la frontière orientale du territoire contesté. Le traité de 1904 a attribué aux Pays-Bas ce territoire contesté. C’est donc bien le cours d’eau, peu importe son nom, situé à l’ouest dudit territoire que les parties ont entendu adopter comme limite.

La preuve que le Portugal n’a pu, en 1899 et 1904, avoir en vue la rivière orientale à laquelle il donne maintenant le nom d’Oè Sunan, est fournie par le fait qu’à la séance du 21 février 1899, ses commissaires ont proposé comme limite une ligne partant du point où la rivière appelée alors Oè Sunan se jette dans la Bilomi et remontant ensuite vers l’est la Noèl Bilomi jusqu’à Nunkalaï (puis traversant Tasona et, à partir de Kin Napua se dirigeant vers le nord jusqu’à Humusu et à la source de la Noèl Boll Bass dont le cours aurait servi de frontière jusqu’à son embouchure dans la mer). Cette proposition portugaise de 1899 serait incompréhensible s’il s’agissait d’une rivière autre que celle figurant sur les cartes officielles de 1899 et 1904 sous le nom d’Oè Sunan ; comment pourrait-il être question d’une autre rivière Oè Sunan située à l’est de Nunkalaï, alors que Nunkalaï est, en réalité, à l’ouest de ce nouvel Oè Sunan découvert par les Portugais et non pas à l’est?

5. Deux enquêtes récentes instituées par les autorités néerlandaises de l’île de Timor ont, d’ailleurs, confirmé qu’aucune rivière du nom d’Oè Sunan ne prend sa source sur le mont Kinapua ; la rivière qui prend sa source sur le versant nord, à une certaine distance du sommet, porte les noms de Poeamesse ou de Noilpolan, et se [496] jette à Fatoe Metassa (Fatu Mutassa des Portugais) dans la Noèl Manama, la Ni Fullan des cartes portugaises (Second Mémoire néerlandais, chiffre VII, page 6).

6. Il est exact que la ligne proposée par les Pays-Bas ne traverse pas le territoire de Nipani, mais le traité de 1904 ne l’exige pas. Il stipule que le ligne destinée à relier la source de l’Oé Sunan à la source de la Noèl Meto traversera « autant que possible Nipani ». Comme le territoire à délimiter était inexploré, le mots « autant que possible » étaient justifiés ; en fait, la ligne suggérée par les Pays-Bas, si elle ne traverse pas tout le territoire de Nipani, en traverse l’extrémité occidentale appelée Fatu Nipani. Or, d’après les déclarations consignées au procès-verbal de délimitation du 21 février 1899, les indigènes, en désignant l’Oè-Sunan, Nipani, Kelali et la Noèl Meto comme la frontière orientale de l’Okussi Ambeno (portugais) et comme la frontière occidentale de l’Amakono (néerlandais), avaient eu en vue la masse rocheuse de Fatu Nipani formant l’extrémité occidentale de Nipani.

7. La frontière proposée par les Pays-Bas est une frontière naturelle formée par une chaîne de montagnes séparant partout les cours d’eau.

Il n’a jamais été prescrit ou recommandé en 1902-1904 de suivre avant tout des cours d’eau comme limite, et, sur la frontière méridionale de l’Okussi-Ambeno, on a, sur plusieurs points, notamment lorsque la ligne passait du bassin d’une rivière dans un autre, placé des bornes d’un commun accord. (Voir notamment l’art. 3 de la Convention de 1904, chiffres 2, 3 et 4).

Il suffira aussi de quelques bornes pour délimiter la frontière sur la ligne de faîte proposée par les Pays-Bas.

Le tracé réclamé par le Portugal exigerait d’ailleurs lui aussi des bornes dans la région du mont Kinapua entre la Bilomi et le prétendu nouvel Oè Sunan, et en outre dans la région entre la source de la Noèl Meto et la rivière à laquelle les Portugais donnent le nom de Ni-Fullan c’est-à-dire aux deux extrémités du tracé portugais.

8. La ligne que le Portugal propose aujourd’hui reproduit en substance ses prétentions de 1899 et de 1902 dans cette région. Or il est incontestable qu’en acceptant à la Conférence de 1902 et en consignant dans le traité de 1904 la ligne A C, le Portugal a cédé un territoire auquel il prétendait auparavant. Il ne saurait équitablement revendiquer aujourd’hui ce même territoire.

V

Les règles de droit applicables.

A teneur de l’article 2 du compromis, l’arbitre doit baser sa décision non seulement sur les traités en vigueur entre les Pays-Bas et le Portugal relatifs à la délimitation de leurs possessions dans l’île de Timor, mais aussi sur « les principes généraux du droit international ».

Il est presque superflu de rappeler ces principes.

HEFFTER, Völkerrecht, § 9411, s’exprime, par exemple, comme suit : « Tous les [497] traités obligent à l’exécution loyale et complète, non pas seulement de ce qui a été littéralement promis, mais de ce à quoi on s’est engagé, et aussi de ce qui est conforme à l’essence de tout traité quelconque comme à l’intention concordante des contractants (c’est-à-dire à ce qu’on appelle l’esprit des traités). » Heffter ajoute § 9512 : « L ’interprétation des traités doit, dans le doute, se faire conformément à l’intention réciproque constatable, et aussi conformément à ce qui peut être présumé, entre Parties agissant loyalement et raisonnablement, avoir été promis par l’une à l’autre à teneur des termes employés ».

RIVIER, Principes du droit des gens, II, N° 157, formule les mêmes pensées dans les termes suivants : « Il faut avant tout constater la commune intention des parties : id quod actum est ... La bonne foi dominant toute cette matière, les traités doivent être interprétés non pas exclusivement selon leur lettre, mais selon leur esprit. . . Les principes de l’interprétation des traités sont, en somme, et mutatis mutandis, ceux de l’interprétation des conventions entre particuliers, principes de bon sens et d’expérience, formulés déjà par les Prudents de Rome » (Ulpien, L. 34, au Digeste De R. J. 50.17 : « Semper in stipulationibus et in ceteris contractibus id sequimur quod actum est »).

Entre particuliers, les règles auxquelles Rivier renvoie ont été formulées dans les principaux codes en termes suffisamment précis pour se passer de commentaires :

Code civil français, néerlandais, etc., art. 1156-1157. « On doit dans les Conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun. » Code civil allemand de 1896, art. 133 : « Pour l’interprétation d’une déclaration de volonté, il faut rechercher la volonté réelle et ne pas s’en tenir au sens littéral de l’expression (Bei der Auslegung einer Willenserklärung ist der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften. » Code civil portugais de 1867, art. 684. Code suisse des obligations de 1911, art. 18 : « Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la Convention. »

Il est inutile d’insister, le droit des gens comme le droit privé étant sur ce point entièrement concordants.

Il ne reste plus qu’à faire application aux circonstances de la cause de ces règles et à rechercher quelle a été la réelle et commune intention des Pays-Bas et du Portugal lors des négociations de 1902 qui ont abouti à la Convention de 1904.

VI

L’intention des Parties en signant la Convention de 1904.

1.  Le traité de Lisbonne du 10 juin 1893 avait eu pour but de chercher à établir une démarcation plus claire et plus exacte des possessions respectives dans l’île de Timor et de faire disparaître les « enclaves actuellement existantes » (art. 1er). Les « enclaves » [498] figurant sous ce nom au traité antérieur signé à Lisbonne le 20 avril 1859, étaient celles de Maucatar (art. 2, premier alinéa) et d’Oi Koussi (art. 2, second alinéa, et art. 3, premier alinéa).

Lorsqu’en juin 1902, les Délégués des deux Gouvernements se réunirent à La Haye pour chercher à concilier les propositions divergentes des commissaires délimitateurs envoyés sur les lieux en 1898-1899, les délégués furent immédiatement d’accord pour attribuer au Portugal l’enclave néerlandaise de Maucatar au centre de l’île de Timor, et aux Pays-Bas l’enclave portugaise de Noimuti, au sud du « royaume » d’Ambeno. A la séance du 26 juin, les Portugais demandèrent, au milieu de l’île, toute la partie du territoire de Fialarang située à l’est de la rivière Mota Bankarna (voir la carte annexe II) ; ils soutinrent en outre que le royaume d’Ambeno confinant à la mer ne pouvait pas plus être considéré comme une enclave que la Belgique, le Portugal ou les Pays-Bas et qu’il ne pouvait donc être question de l’attribuer à la Néerlande ; ils revendiquèrent aussi pour 1’Ambeno tout le Hinterland de la côte comprise au nord entre les embouchures de la Noèl Meto et de la Noèl Boll Bass. Ce Hinterland devait s’étendre au sud jusqu’à la rivière Noèl Bilomi et suivre cette rivière de l’ouest à l’est entre le point auquel les commissaires délimitateurs s’étaient, à l’ouest, arrêtés en 1899 et, à l’est, un lieu dénommé Nunkalai sur la carte dessinée alors en commun par les commissaires délimitateurs des deux Pays. – Les limites de ce territoire contesté ayant été désignées par les quatre lettres A B C D sur une carte (voir annexe II) présentée par les Délégués néerlandais à la Conférence de 1902, la discussion s’engagea sur la ligne occidentale A C préconisée par les Pays-Bas, et la ligne orientale B D réclamée par le Portugal.

Sur la carte ci-annexée sous N° IV, on a reproduit les prétentions respectives, telles qu’elles résultent de la carte signée en commun par tous les commissaires délimitateurs, à Kœpang, le 16 février 1899.

Les délégués néerlandais déclarèrent à la Conférence du 26 juin 1902 que les chefs du territoire de Fialarang, au milieu de l’île de Timor, se refusaient absolument à passer sous la souveraineté du Portugal, en sorte qu’il n’était pas ou n’était plus possible de supprimer cette pointe que le territoire néerlandais fait dans cette région en territoire portugais (Voir carte II).

Le premier délégué portugais répliqua qu’il ne fallait pas trop se « laisser guider par des préoccupations d’humanité envers les peuples de l’île de Timor ; pour des cas peu graves, ces tribus quittent leur sol natal pour s’établir ailleurs, et ils ont plusieurs fois quitté le territoire néerlandais pour s’établir dans le territoire portugais et inversement ». Finalement, le Délégué portugais renonça au territoire des Fiamarangs au milieu de l’île de Timor, mais demanda que la frontière orientale de l’Oikoussi fût fixée « selon la proposition des commissaires néerlandais de 1899 ». (Voir cette proposition dans le procès-verbal de la séance tenue à Kœpang le 8 février 1899 dans le premier Mémoire portugais, p. 24).

Le lendemain 27 juin, le premier Délégué néerlandais accepta la proposition portugaise, mais, pour éviter tout malentendu, réclama pour son Gouvernement « la certitude absolue que la limite orientale d’Okussi représentée par la ligne A C sera démarquée autant que possible sur le terrain même ».

Il y avait, en effet, malentendu, car le premier délégué portugais répondit que sa proposition de la veille « ne disait pas que la frontière à l’est d’Okussi sera formée par la ligne A C, mais au contraire par la ligne proposée par la commission mixte de 1899 et indiquée par les lettres A B ».

Le premier délégué néerlandais répliqua aussitôt que, « si la ligne A C n’est pas acceptée comme frontière à l’est d’Oikoussi (et si les demandes néerlandaises pour la frontière au centre de Timor ne sont pas agréées) ... les délégués néerlandais retirent [499] leur consentement à la proposition portugaise ... Jamais ils ne pourraient soumettre à leur Gouvernement un projet ne satisfaisant pas à ces conditions ». – Le délégué néerlandais termina en déclarant que, si un accord amiable sur ces bases n’intervenait pas, les Pays-Bas recourraient à l’arbitrage prévu par la Convention de 1893 sur la « question des enclaves », donnant ainsi à entendre qu’en cas de refus de la ligne A C pour la frontière orientale de 1’Ambeno, les Pays-Bas soulèveraient la question beaucoup plus vaste de savoir si la totalité de l’Ambeno n’était pas une enclave pouvant revenir logiquement à la Néerlande, puisque l’Ambeno avait été à plusieurs reprises désigné comme enclave dans le traité de 1859 et puisqu’un des buts de la Convention de 1893 était la « suppression des enclaves ».

A la séance du 28 juin, les délégués portugais « ayant examiné sérieusement la proposition des délégués néerlandais, émise dans la séance du 27 juin, ont résolu d’accepter cette proposition, ainsi que les conditions posées par eux (par les délégués néerlandais) à ce sujet ».

Il importait de reproduire avec détails cette discussion, parce qu’elle jette un jour décisif sur la réelle et commune intention des Parties. – Le Portugal s’est déclaré satisfait de la situation qui lui était offerte. Au milieu de l’île de Timor, il gagnait la grande enclave de Maukatar ; s’il n’y gagnait pas le pays des Fialarangs, il conservait dans l’ouest de l’île de Timor l’Oikussi Ambeno et évitait d’avoir à discuter devant des arbitres la question délicate de savoir si ce royaume était ou non une « enclave » susceptible d’être attribuée en entier aux Pays-Bas ; le Portugal a préféré dans ces circonstances renoncer à la partie orientale contestée de l’Oikussi Ambeno plutôt que de risquer d’y perdre davantage ou même d’y perdre tout ; il a trouvé, en un mot, dans l’ensemble de la négociation, des compensations jugées par lui suffisantes à l’abandon de la ligne B D et de la ligne intermédiaire A B qu’il réclamait. – Il a finalement accepté la ligne A C réclamée sine qua non par les Pays-Bas.

Il est donc certain que cette ligne A C doit, dans l’intention des Parties, être considérée comme une concession faite par le Portugal aux Pays-Bas et ce fait a été proclamé par les Délégués portugais eux-mêmes dans le Mémoire qu’ils ont remis à la séance du 26 juin 1902, au cours des Conférences de La Haye, en ces termes : « ces territoires représentent une réduction considérable des frontières du royaume d’Ocussi-Ambenou ».

2.  Qu’est-ce que la ligne A C ?

a)  Et d’abord où est le point C? A l’embouchure de la rivière Noèl Meto dans la mer de Timor au nord de l’île. Aucune constestation n’existe à ce sujet, et la Convention de 1904, article 3, chiffre 10, stipule expressément que la frontière suit le thalweg de la Noèl Meto de sa source à son embouchure. – Entre 1899 et 1902-1904, le Portugal prétendait au contraire à tout le territoire à l’est de la Noèl Meto jusqu’à la rivière Noèl Boll Bass ; l’embouchure de la Noèl Boll Bass était le point B, terminus nord de la ligne A B revendiquée par le Portugal (Proposition portugaise, séance du 21 février 1899, 2e Mémoire néerlandais annexe II, Procès-verbaux des Conférences de La Haye 1902, page 10, et cartes ci-annexées I et II).

Si l’emplacement du point C n’est pas contesté, il est cependant utile de constater que l’adoption en 1904, comme ligne de démarcation, du cours de la Noèl Meto plutôt que du cours de la Noèl Boll Bass prouve l’intention générale de ramener la frontière vers l’ouest.

b)  L’emplacement de la source de la Noèl Meto a été déterminé et une borne y a été plantée d’un commun accord (procès-verbal du 14 juin 1909, 1er Mémoire portugais, page 26). Toute cette partie du tracé est ainsi définitivement réglée. (Voir carte annexe VI.) [500]

c)  Où est maintenant, à l’autre extrémité de la ligne, le point A convenu à la Conférence de 1902 ? Les Pays-Bas soutiennent que ce point A se trouve là où se termina la reconnaissance de 1899 et où les commissaires durent arrêter leurs travaux à cause d’hostilités entre les tribus indigènes, c’est-à-dire au point où les commissaires, après avoir suivi la Nono Balena, la Nono Nive et la Noèl Bilomi, ont atteint le confluent de cette dernière rivière avec une autre venant du nord et à laquelle avait été attribué d’un commun accord le nom d’Oè Sunan.

Toute la ligne de démarcation dans cette partie occidentale et inférieure du bassin de la Bilomi a été sanctionnée et définitivement admise comme frontière par le traité de 1904, article 3, chiffre 9. Lors de la reconnaissance postérieure du 17 juin 1909, il est constaté au procès-verbal que ce point n’est pas douteux : « On décide unanimement que de ce point, c’est à dire le point où la commission de 1899 a terminé son travail, l’arpentage sera poursuivi. » (1er  Mémoire néerlandais, annexe III, page 4, 1er Mémoire portugais, page 27.) La divergence se produit seulement sur ce qu’il y a lieu de faire à partir de ce point, soit vers le nord (demande néerlandaise) soit dans la direction de l’est (demande portugaise). Or ce point, celui auquel les travaux avaient été suspendus en 1899, celui à partir duquel des divergences s’étaient produites entre 1899 et 1902, a été marqué sur la carte officielle signée contradictoirement par les commissaires délimitateurs des deux Pays le 16 février 1899 ; c’est ce même point qui a été envisagé lorsqu’à la Conférence de La Haye de 1902, les délégués des deux États ont solutionné le différend en se prononçant pour une frontière se dirigeant vers le nord et désignée sous le nom de ligne A C. En plaçant cette carte du 16 février 1899 (annexe IV ci-jointe) sous la carte annexée à la Convention de 1904 (annexe III ci-jointe), on constate qu’il y a concordance absolue entre elles quant à l’emplacement du point dont il s’agit.

Le Gouvernement portugais ne conteste d’ailleurs pas très vivement l’emplacement du point A, car dans son premier Mémoire il s’exprime comme suit, page 10 : « On ne prétend pas nier que la ligne ne part du point A, auquel se rapportent les procès-verbaux des négociations, vers le point C. Ce qu’on discute, ce sont ses inflexions subordonnées ... » et plus loin, page 15 : « On ne conteste pas que la frontière dont il s’agit ne parte du point où les arpenteurs ont été empêchés d’aller plus loin ; ce qu’on nie, c’est qu’on ait eu l’intention de la diriger de là directement vers le nord. »

De ce qui précède, il résulte pour l’arbitre la certitude que trois points de la ligne A C sont dûment établis, incontestables et même incontestés : le point C au nord, la source de la Noèl Meto au milieu et le point A au sud, à l’endroit où les travaux de délimitation ont été suspendus en 1899. Ces trois points correspondent certainement à l’intention des Parties lorsqu’elles ont négocié le projet de convention de 1902 et l’ont transformé en convention en 1904. Admettre une autre solution quant à l’emplacement du point A serait d’ailleurs remettre en question la frontière convenue pour le cours inférieur de la Noèl Bilomi par le chiffre 9 de l’article 3 du traité de 1904 ; or ce chiffre 9 n’est pas contesté et n’est pas en cause.

3.  Il reste à examiner maintenant la partie de la ligne A C comprise entre le point A au sud et la source de la Noèl Meto au milieu de cette ligne A C.

Ici encore et toujours, il faut rechercher l’intention réelle et concordante des Parties au moment où elles ont contracté :

En 1902, deux propositions étaient en présence : Celle du Portugal avait été formulée comme suit dans le procès-verbal de la séance des commissaires délimitateurs tenue à Kœpang le 21 février 1899 (annexe II au 2me Mémoire néerlandais) : « De ce [501] dernier point (le point A), le long de la Noèl Bilomi jusqu’à Nunkalai, de là traversant Tasona, Kin Napua, Humusu, jusqu’à la source de la Noèl Boll Bass ; puis le long de cette rivière jusqu’à l’embouchure ». Aux Conférences de La Haye de 1902, ce tracé (D B) fut abandonné dès la séance du 26 juin par la Délégation portugaise et remplacé par la demande d’un tracé intermédiaire et diagonal A B qui prenait pour frontière au nord-est le cours de la Noèl Boll Bass au lieu de la Noèl Meto (voir la carte ci-jointe II). Le 28 juin, la délégation portugaise abandonnait cette ligne de retraite A B, reculait vers l’ouest de la Noèl Boll Bass à la Noèl Meto (voir carte ci-jointe II.), et acceptait la ligne A C réclamée par les Pays-Bas. Cette ligne A C était aussitôt tracée sur une carte qui a été annexée officiellement au traité de 1904 (voir carte annexe III.)

Sur cette carte, la frontière, partant du point A auquel aboutissait la frontière incontestée du cours inférieur de la Noèl Bilomi, remonte dans la direction du cours inférieur de la Noèl Bilomi, remonte dans la direction du nord le cours d’un petit affluent appelé d’un commun accord Oè Sunan, puis continue vers le nord jusqu’à l’emplacement, alors inconnu, de la source de la Noèl Meto. Ce tracé de la carte était défini et commenté comme suit dans le traité, art. 3, chiffre 10 : « à partir de ce point (A), la limite suit le thalweg de l’Oè Sunan, traverse autant que possible Nipani et Kelali (Keli), gagne la source de la Noèl Meto et suit le thalweg de cette rivière jusqu’à son embouchure ». Or ce texte, devenu définitif dans le traité de 1904, est la reproduction mot à mot du texte proposé par les commissaires néerlandais à cette même séance de Kœpang, 21 février 1899, en opposition aux prétentions portugaises d’alors. La simple mise en regard de ces deux cartes et le fait qu’en 1902-1904, la proposition portugaise a été totalement écartée et la proposition néerlandaise insérée mot à mot, suffit à établir avec évidence l’intention des Parties contractantes : lorsqu’elles ont négocié et signé l’accord de 1904, elles ont adopté le tracé néerlandais et écarté le tracé désiré par le Portugal sur cette partie des frontières des deux Etats dans l’île de Timor. Les deux parties ont donc eu, dans la pensée de l’arbitre, la volonté réelle et concordante d’adopter le tracé le plus occidental, non seulement sur le versant nord de l’île entre la Noél Boll Bass et la Noèl Meto, mais aussi dans le centre de l’île, entre le cours de la Noèl Bilomi et la source de la Noèl Meto.

Il convient maintenant d’entrer dans les détails de l’examen de ce tracé le plus occidental :

4.  Le Portugal fait observer aujourd’hui que le cours d’eau dénommé Oè Sunan sur les cartes officielles de 1899 et de 1904 et dans l’art. 3, chiffre 9, du traité de 1904, n’existe pas ; que ce cours d’eau porte en réalité le nom de Kabun chez les membres de la tribu des Tumbabas ou de Lèos chez les membres de la tribu des Ambenos, et que le véritable Oè Sunan se trouve à six ou sept kilomètres plus à l’est. Il est vrai, ajoute le Gouvernement portugais, que cet autre Oè Sunan n’est pas un affluent de la rivière Bilomi, qu’il prend sa source à une certaine distance de cette rivière, sur le versant nord du Mont Kinapua, mais cet autre Oè Sunan et le Mont Kinapua sont revendiqués par les Ambenos (portugais) comme formant d’ancienne date la frontière entre eux à l’ouest et les Amakonos néerlandais à l’est. C’est donc bien, dans la pensée du Gouvernement portugais, à cet autre Oè Sunan que les deux Gouvernements ont pensé lorsqu’ils ont, à l’art. 3, chiffre 10, du traité de 1904, stipulé que la frontière suivrait le cours de l’Oé Sunan.

Pour apprécier la portée de cette allégation, il y a lieu de se rappeler que, sur la carte dressée par les commissaires délimitateurs des deux Pays le 16 février 1899 à Kœpang (carte annexe IV), la frontière demandée alors par le Portugal est indiquée par un pointillé en suivant à la montée le cours présumé de la Noèl Bilomi dans la direction [502] de l’est à partir du point (A) auquel les dits commissaires avaient dû alors arrêter leurs travaux, c’est-à-dire à partir du confluent de la Noèl Bilomi avec ce qu’on appelait alors d’un commun accord l’Oè Sunan ; on a eu soin, dans cette carte de 1899, de faire suivre le pointillé des mots « Noèl Bilomi », pour bien indiquer le désir des commissaires portugais de continuer à suivre, en le remontant, le cours de la rivière.

D’autre part, lors de la signature du traité de 1904, on a, au contraire, sur la carte annexée au traité, supprimé tout ce pointillé à l’est du point auquel on s’était arrêté en 1899, pour bien montrer qu’il n’y avait plus lieu de continuer à remonter dans la direction de l’est le cours alors inexploré de la Noèl Bilomi, et qu’au contraire, la frontière devait se diriger vers le nord (voir carte transparente annexe III). Cela implique, dans la pensée de l’arbitre, l’intention concordante d’attribuer, en amont du point A, les deux rives de la Noèl Bilomi aux Pays-Bas.

Un autre fait qui paraît à l’arbitre impliquer la même intention concordante des Parties lors de la signature de la Convention de 1904, est que, dans la description de la frontière proposée en 1899 par les commissaires portugais, ils ont suggéré de l’ouest à l’est le tracé suivant : « De ce dernier point (le confluent de la Noèl Bilomi avec l’affluent nommé alors l’Oè Sunan) le long de la Noèl Bilomi jusqu’ à Nunkalaï, de là traversant Tasona, Kinapua ... » ; d’après cette description portugaise, Nunkalaï se trouve donc à l’est de la rivière d’Oè-Sunan et à l’ouest de Kinapua. Or l’autre rivière Oè-Sunan, actuellement revendiquée comme frontière par le Portugal, se trouve située à plusieurs kilomètres à l’est et non à l’ouest de Nunkalaï, d’où résulte l’impossibilité que cette rivière ait été visée par les délégués portugais dans leurs propositions d’alors.

Ce qui confirme encore cette impression de l’arbitre, c’est le fait que le nouvel Oè Sunan, celui qui, six kilomètres plus à l’est, a sa source sur le versant septentrional du mont Kinapua, n’est pas un affluent de la Noèl Bilomi.

Enfin, cet autre Oè Sunan ne se dirige pas « vers Nipani et Kelali (Keli) » comme le prescrit le traité de 1904, mais se confond très vite avec d’autres rivières se dirigeant vers l’est pour aboutir finalement dans des régions incontestablement néerlandaises.

Tout cet ensemble de circonstances concordantes amène l’arbitre à la conviction qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à l’erreur de nom commise par les commissaires délimitateurs en 1899 et par les négociateurs des actes internationaux de 1902 et 1904 lorsqu’ils ont donné au Kabun ou Lèos le nom d’Oè Sunan, et qu’il y a lieu au contraire d’admettre que c’est bien le Kabun ou Lèos que les Parties ont eu l’intention de viser comme devant servir de frontière à partir du point A dans la direction du nord. Cette erreur commune aux commissaires des deux Pays s’explique d’ailleurs lorsqu’on constate que la plupart des cours d’eau de la région portent plusieurs noms ou portent le nom de la région qu’ils traversent et qu’une région voisine du Kabun ou Lèos porte le nom de Sunan dont la consonnance se rapproche d’Oè Sunan.

Admettre une autre solution, accepter un tracé remontant le cours de la Noèl Bilomi jusqu’au mont Kinapua, puis passant dans le bassin d’un autre Oè Sunan qui n’est pas un affluent de la Bilomi et qui ne se dirige pas vers Nipani et Kelali, serait contraire à tout l’esprit de la négociation de 1902-1904, et inconciliable avec la carte annexée à la convention de 1904. Le Portugal ne saurait équitablement revendiquer après coup, entre la Noèl Bilomi et la source de la Noèl Meto et à propos d’un bornage, presque exactement le territoire auquel il a expressément renoncé en 1902-1904 contre des compensations jugées par lui suffisantes ou parce qu’il a voulu éviter alors de la part des Pays-Bas un appel à l’arbitrage ou des revendications plus étendues dans la région d’Okussi (voir cartes annexes V et VI). [503]

De ce qui précède, se dégage, en d’autres termes, la conviction que la volonté des Parties contractantes doit être interprétée en ce sens qu’à partir du point A situé sur la rivière Bilomi, la frontière suit, dans la direction du nord, le thalweg de la rivière Kabun ou Leos jusqu’à la source de ce dernier cours d’eau dénommé à tort Oè Sunan en 1899, 1902 et 1904.

Le raisonnement exposé ci-dessus sous chiffre 4 serait superflu si, comme l’affirme le Gouvernement des Pays-Bas (second Mémoire, chiffre VII page 6) les dernières reconnaissances faites sur place ont établi que ce nouvel Oè Sunan n’existe pas et que le cours d’eau auquel les Portugais donnent ce nom s’appelle en réalité Noèl Polan ou Poeamesse.

5.  Il ne reste plus à rechercher l’intention des Parties que pour la section comprise entre la source de la rivière Kabun ou Lèos (dénommée à tort Oè Sunan de 1899 à 1904) et la source de la Noèl Meto.

La Convention de 1904 s’exprime comme suit : « Le Thalweg de l’Oè Sunan [reconnu sous N° 4 ci-devant devoir être dénommé Kabun ou Lèos] traverse autant que possible Nipani et Kelali (Keli), [et] gagne la source de la Noèl Meto ... »

Les commissaires délimitateurs néerlandais et leur Gouvernement proposent de relier les sources des rivières Kabun et Noèl Meto en suivant presque exactement la ligne de partage des eaux, c’est-à-dire une suite de sommets dont les principaux porteraient, du sud au nord, les noms de Netton, Adjausene, Niseu ou Nisene, Wanat ou Vanate, Fatu Nipani ou Fatoe Nipani, Fatu Kabi (Fatoe Kabi) et Kelali (Keli).

Cette proposition est contestée par le Gouvernement portugais parce qu’elle serait contraire aux intentions des Parties dont le but aurait été, lors de la conclusion des traités entre les deux Gouvernements, de ne pas séparer les États indigènes ; or cette ligne détacherait de l’Ambeno portugais toute la partie orientale ; le Gouvernement portugais invoque, dans son premier et surtout dans les annexes de son second Mémoire, les dépositions de nombreux chefs indigènes pour établir, en substance, que tout l’espace qui serait attribué aux Pays-Bas fait partie de l’Ambeno et appartient aux Ambenos. Il invoque en outre une carte privée éditée à Batavia, sur laquelle les Ambenos sont indiqués comme occupant le territoire revendiqué par les Pays-Bas. Le Gouvernement portugais est d’avis que l’Ambenu-Oïkussi a incontestablement été attribué au Portugal par le traité de 1859 et que la tribu des Ambenos ne saurait être partagée entre deux souverainetés.

Une fois de plus, l’arbitre doit chercher à reconstituer la volonté des Parties. Or d’après le texte du traité de 1859, le Portugal a obtenu seulement la « partie » de l’État d’Ambeno qui « a arboré le pavillon portugais » ; il n’y aurait donc rien d’anormal à ce que certaines parties de l’Ambeno eussent été considérées, dès 1859, comme restant sous la souveraineté des Pays-Bas. En outre, la carte privée éditée à Batavia ne saurait prévaloir contre les deux cartes officielles signées par les commissaires ou délégués des deux États en 1899 et en 1904 et ces deux cartes officielles (annexes III et IV) ne font pas figurer le nom d’Ambeno dans le territoire contesté ; l’une et l’autre inscrivent ce nom à l’ouest et en dehors du territoire contesté. Il résulte, d’ailleurs, des documents fournis que, dès 1899, les commissaires néerlandais produisaient des déclarations des chefs indigènes tumbabas et amakonos assurant que ce territoire leur appartenait et ne faisait pas partie de l’Ambeno (annexe III au second Mémoire néerlandais, déclaration faite à la séance tenue à Kœpang le 21 février 1899). On se trouve donc en présence d’affirmations contradictoires des indigènes. Ceux-ci se battaient en 1899 depuis plus de vingt ans (premier Mémoire portugais, p. 22), lors de l’arrivée dans cette région des commissaires-délimitateurs, et le [504] Gouvernement portugais reconnaît (dans son premier Mémoire, p. 9) comme « certain que les peuples à l’Est de l’Oikussi Ambeno se disputent depuis longtemps les territoires contigus et que ces peuples se trouvent de telle sorte entremêlés, qu’il est difficile de distinguer ce qui leur appartient en réalité ». Voir aussi dans le second Mémoire portugais, p. 10, la déposition du chef ambeno Béne Necat : « La partie orientale d’Oikussi et d’Ambeno a été habitée par le peuple Tumbaba qui en a été chassé il y a trois générations ... par les Ambenos ... Depuis lors cette région est déserte, bien qu’elle soit parcourue par les Tumbabas et par les Ambenos. »

L’intention des Parties lors de la négociation de 1902 se trouve documentée par le procès-verbal de la séance du 26 juin (procès verbaux, page 7) au cours de laquelle le premier Délégué portugais a, lui-même, conseillé « de ne pas trop se laisser guider en cette matière par les préoccupations d’humanité envers les peuples dans l’île de Timor ; pour des causes peu graves, ces tribus quittent leur sol natal pour s’établir ailleurs et ont plusieurs fois quitté le territoire néerlandais pour s’établir dans le territoire portugais et inversement ». Le lendemain, procès-verbaux, page 11, le premier délégué néerlandais faisait observer que son Gouvernement faisait « une grande concession » en ne réclamant pas la totalité de l’Ambeno, « attendu qu’à son avis la convention de 1893 impliquait la « disparition de l’enclave d’Oikussi » ; il déclarait que, si les deux Gouvernements ne pouvaient en venir à un arrangement sur la base de la ligne A C proposée par les Pays-Bas, ceux-ci se verraient engagés à recourir à l’arbitrage pour établir si l’Ambeno n’était pas une « enclave » devant leur être attribuée toute entière, et c’est alors que, le 28 juin, la délégation portugaise accepta sans restriction ni réserve la ligne A C telle qu’elle était réclamée par la délégation néerlandaise.

De tout cet ensemble de faits résulte pour l’arbitre la conviction qu’en 1902-1904, l’accord s’est fait sans tenir compte du risque de détacher telle ou telle parcelle réclamée par les Ambenos, les Tumbabas ou les Amakonos et en constatant expressément qu’on ne se préoccuperait pas des prétentions, d’ailleurs contradictoires, des indigènes. Des procès-verbaux de 1902 résulte, en d’autres termes, pour l’arbitre, la conviction que le Portugal a accepté la ligne A C telle qu’elle était réclamée par les Pays-Bas, précisément parce que le Portugal préférait abandonner des prétentions d’ordre secondaire à l’est afin de conserver le gros morceau, c’est-à-dire afin de conserver ce que le traité de 1859 avait appelé l’« enclave » d’Ambeno-Okussi. C’est avec raison aussi, dans la pensée de l’arbitre, que le Gouvernement néerlandais soutient dans son second mémoire, page 2, que rien dans le traité de 1859 ne s’opposait à la division du royaume d’Ambeno et ajoute : « Même si le traité de 1859 n’avait pas sanctionné une telle division ... le Gouvernement portugais ne pourrait légitimement s’opposer à présent à une pareille division. De telles objections viendraient trop tard et auraient dû être élevées avant la conclusion du traité de 1904. »

L’arbitre fait observer en outre que, sur les deux cartes officielles de 1899 et de 1904 (annexes III et IV), le Nipani est indiqué comme se trouvant très près et légèrement à l’est de la ligne A C, à peu de distance de la source de l’Oè Sunan (aujourd’hui reconnu devoir être appelé Kabun ou Lèos) ; si l’on adoptait le tracé actuellement réclamé par le Portugal, ce tracé passerait fort loin à l’est et au nord du Nipani et par conséquent « traverserait » encore moins ce territoire que le tracé proposé par les Pays-Bas. Il est vrai que le Gouvernement portugais place le Nipani (voir la carte annexée sous chiffre VI au premier Mémoire néerlandais et mot Nipani inscrit en bleu sur la carte ci-jointe annexe IV) au nord-est du territoire contesté, mais cette carte unilatérale portugaise ne saurait [505] être opposée aux deux cartes officielles de 1899 et de 1904, (annexes III et IV) signées des délégués des deux États ; d’ailleurs, même sur cette carte exclusivement portugaise, la frontière désirée par le Portugal semble tracée au nord de Nipani et ne paraît pas « traverser » ce territoire.

6.  Le Gouvernement de la République portugaise objecte enfin à ce tracé d’une ligne à peu près directe du sud au nord entre la source de la rivière Kabun ou Lèos et la source de la Noèl Meto, que c’est une frontière terrestre, devant nécessiter la pose de bornes, tandis que la ligne orientale suggérée par le Portugal est essentiellement formée par une succession de rivières, ce qui est préférable pour éviter des conflits entre les indigènes. Dans la pensée de l’arbitre, cette objection ne repose sur aucune indication résultant des négociations de 1899 à 1904. Sur la frontière méridionale de l’Okussi-Ambeno, la frontière adoptée en 1904 est, sur un assez grand nombre de points, indépendante des cours d’eau et a dû ou pourra devoir être marquée sur le terrain par des bornes. Le tracé suggéré par le Portugal comporterait, lui aussi, des parties terrestres et la plantation de bornes, notamment à l’angle sud-est, (aux environs du mont Kinapua, entre le cours de la rivière Bilomi et le cours de la rivière dénommée Oè Sunan par les Portugais,) et à l’angle nord-ouest, (entre la source de la rivière appelée par les Portugais Ni-Fullan et la source de la Noèl Meto).

Le tracé suggéré par les commissaires néerlandais paraît à l’arbitre constituer une frontière suffisamment naturelle pour être facilement délimitable sur le terrain. Il se compose d’une série continue de sommets assez élevés, portant, du sud au nord, les noms de Netton, Loamitoe, Adjausene, Niseu, Wanat, Fatoe-Nipani, Kelali ou Keli, dont l’altitude est indiquée entre 500 et 1000 mètres. Cette chaîne sert de ligne de partage des eaux et les rivières à l’est de cette ligne coulent vers l’orient. Il ne semble donc pas qu’il soit techniquement difficile de procéder à la délimitation le long de cette chaîne de hauteurs, dont la direction générale répond entièrement à la ligne théorique A C adoptée d’un commun accord en 1904.

VII

Conclusions.

Les considérations de fait et de droit qui précèdent ont amené l’arbitre aux conclusions suivantes :

1.  Le traité de 1859 avait attribué au Portugal, dans la partie occidentale de l’île de Timor, l’« enclave » d’Oikussi-Ambenu, et les Pays-Bas ont cédé alors au Portugal « cette partie d’Ambenu qui, depuis plusieurs années, a arboré le pavillon portugais ».

2.  La Convention de 1893 a eu pour but « d’établir d’une façon plus claire et plus exacte la démarcation » des possessions respectives à Timor et d’y « faire disparaître les enclaves actuellement existantes ».

3.  La Convention de 1904 a régularisé la frontière au centre de l’île en attribuant au Portugal l’enclave néerlandaise de Maukatar et d’autres territoires contestés, et aux Pays-Bas au sud-ouest de l’île, l’enclave portugaise de Noemuti. D’autre part, les Pays-Bas ont renoncé, au cours des négociations de 1902, à soulever la grosse question de savoir si l’Oikussi Ambenu n’était pas, comme l’indiquait le traité de 1859, une « enclave » devant leur revenir. Cet accord a eu lieu à la condition, expressément acceptée par le Portugal, d’adopter, pour la frontière orientale de ce royaume d’Oikussi (Ambenu), la ligne A C réclamée au cours des négociations de 1902 par les Pays-Bas. Cette ligne A C a été consacrée par le traité de 1904. (Voir Cartes annexes 1 et II.) [506]

4.  Le point C de cette ligne n’est pas contesté ; il est situé sur la côte nord de l’île de Timor, à l’embouchure dans la mer de la Noèl Meto, dont le cours a été substitué en 1902-1904 au cours de la rivière Noèl Boll Bass, située plus à l’est et qu’avait réclamé le Portugal.

Le cours de la Noèl Meto, dont le thalweg doit servir de frontière jusqu’à sa source, a été reconnu, n’est pas contesté, et une borne a été plantée contradictoirement à sa source.

5.  Le point A, à l’extrémité méridionale de la ligne convenue en 1904, est le point auquel les travaux de délimitation ont été interrompus en 1899. Cela n’est pas sérieusement contesté par le Portugal, qui, à deux reprises dans son premier Mémoire, se sert des mots : « On ne peut pas nier que le ligne part du point A, auquel se rapportent les procès-verbaux des négociations (p. 10) ... On ne conteste pas que la frontière dont il s’agit ne parte du point où les arpenteurs de 1899 ont été empêchés d’aller plus loin » p. (15). Contester l’emplacement du point A serait remettre en question la délimitation du cours inférieur de la Noèl Bilomi en aval de ce point ; or cette partie de la frontière a été réglée définitivement par le chiffre 9 de l’article 3 du traité de 1904 ; le point A a été d’ailleurs repéré contradictoirement sur les cartes officielles de 1899 et de 1904 (Voir annexes III et VI).

6.  Les négociateurs de 1902-1904 se sont trouvés à partir de ce point A en présence de deux propositions. L’une, la proposition portugaise, consistait à faire remonter à la frontière la rivière Noèl Bilomi dans la direction de l’est jusqu’à Nunkalaï, puis à diriger la frontière vers le nord, par Humusu, afin d’atteindre la source de la rivière la Noèl Boll Bass se jetant dans la mer à l’orient de la Noèl Meto (ligne B D). L’autre, la proposition néerlandaise, dite ligne A C, consistait à se diriger vers le nord dès le point A jusqu’aux sources de la Noèl Meto. Les négociateurs ont nettement, catégoriquement, répudié le premier tracé portugais pour accepter la seconde ligne A C réclamée par les Pays-Bas ; ils ont, sur la carte annexée au traité de 1904, attribué aux Pays-Bas les deux rives de la Noèl Meto en amont du point A, auquel les délimitateurs avaient arrêté leurs travaux en 1899 (Voir les cartes III et IV).

7.  La description dans le traité de 1904, article 3, chiffre 10, de cette ligne A C, la carte contradictoirement dessinée en 1899 et sur laquelle les négociateurs de 1902 ont délibéré, comme enfin la carte officiellement annexée au traité de 1904, mentionnent au point A, comme devant former limite dans la direction du nord, un affluent auquel toutes les Parties ont donné de 1899 à 1909 le nom d’Oè-Sunan. Les Parties sont aujourd’hui d’accord que cet affluent porte en réalité le nom de Kabun ou de Lèos. Une autre rivière, découverte postérieurement à environ six kilomètres plus à l’est, porte, d’après les Portugais, le nom d’Oe Sunan et prend sa source au nord du Kinapua, montagne située très près de la rive nord de la Bilomi. L’existence de cette rivière Oè Sunan est contestée par les Pays-Bas dans leur second Mémoire à la suite de deux reconnaissances récentes ; ce prétendu Oè Sunan s’appellerait en réalité Poeamesse ou Noèl Polan.

Il est, dans la pensée de l’arbitre, impossible que cette autre rivière Oè Sunan, si elle existe, ait été celle que les négociateurs de 1899 et de 1902-1904 avaient en vue, car

a) elle n’est pas un affluent de la Noèl Bilomi ;

b) la frontière proposée à cette époque par le Portugal et écartée d’un commun accord en 1902-1904 devait en partant du point A et en se dirigeant vers l’est, [507] passer par Nunkalaï puis par Kinapua ; or Nunkalaï est situé plusieurs kilomètres à l’ouest du mont Kinapua et à l’ouest de la source de cette nouvelle rivière dénommée Oè Sunan par les Portugais ;

c) Les deux rives de la Noèl Bilomi en amont et à l’est du point A ayant été attribuées aux Pays-Bas en 1904, l’affluent devant servir de frontière dans la direction du nord ne peut être recherché en amont et à l’est du point A.

Les principes généraux sur l’interprétation des Conventions exigent qu’on tienne compte « de la réelle et commune intention des Parties sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir par erreur ». Les Parties ont, il est vrai, commis une erreur en donnant le nom d’Oè Sunan à l’affluent venant du nord au point A, mais c’est cet affluent seul (dénommé alors par erreur Oè Sunan) qui était nécessairement, dans la pensée concordante des Parties, le point auquel la frontière devait quitter la Noèl Bilomi pour se diriger vers le nord, – et non une autre rivière à laquelle les Portugais donnent ce nom d’Oè Sunan et qui serait située six kilomètres plus à l’est. En d’autres termes, c’est bien le thalweg de la rivière aujourd’hui dénommée Kabun ou Lèos qui doit servir de frontière à partir du point A dans la direction du nord.

8.  A partir de la source de cette rivière Kabun ou Lèos (dénommée à tort Oè Sunan de 1899 à 1909) au sud, la frontière doit, à teneur de l’article 3, chiffre 10, du traité de 1904, « traverser autant que possible Nipani et Kelali (Keli) » pour gagner la source de la Noèl Meto, au nord.

La délimitation proposée par le Portugal contournerait entièrement la région désignée sur la carte officielle de 1904 sous le nom de Nipani et située, d’après cette carte, près de la source du Kabun ou Lèos ; la frontière s’éloignerait de Nipani de plusieurs kilomètres dans la direction de l’est. Même si, comme le fait une carte portugaise qui n’a pas de caractère contradictoirement reconnu, on donnait le nom de Nipani à une région située beaucoup plus au nord, à l’orient des sources de la Noèl Meto, la frontière réclamée par le Portugal ne traverserait pas davantage Nipani, mais le contournerait par le nord.

Le traité de 1904 prescrit de traverser « autant que possible » le Nipani. Le tracé suggéré par les Pays-Bas longe la partie occidentale du Nipani et s’en trouve plus près que le tracé proposé par le Portugal.

9.  Le Portugal objecte que la ligne directe nord-sud entre les sources de la rivière Kabun et de la rivière Noèl Meto morcellerait le territoire des Ambenos en l’attribuant partie aux Pays-Bas et partie au Portugal ; ce morcellement serait contraire au traité de 1859.

Dans la pensée de l’arbitre, cette objection n’est pas fondée en ce sens que, déjà en 1859, une « partie » de l’Ambeno était incontestablement placée sous la souveraineté des Pays-Bas. En outre, au cours des négociations de 1899 à 1904, il a été produit des déclarations contradictoires des indigènes, les Amakonos et les Tumbabas néerlandais revendiquant le territoire contesté et les Ambenos portugais le revendiquant de leur côté. Ce prétendu morcellement n’est donc pas démontré. De plus, il a été entendu aux Conférences de 1902, sur les observations du premier délégué portugais lui-même, qu’il n’y avait pas lieu de se préoccuper outre mesure des prétentions de tribus qui se déplacent fréquemment et passent successivement du territoire de l’un des États dans celui de l’autre. L’objection que les territoires d’une même tribu ne doivent pas être morcelés, ne saurait ainsi être retenue par l’arbitre, car elle aurait dû être présentée au cours des négociations de 1902-1904 ; actuellement, elle est tardive, parce que le traité de 1904, le seul dont l’arbitre ait à interpréter l’article 3, chiffre 10, ne fait aucune mention d’une volonté des Parties de ne jamais séparer des populations indigènes ; ce traité a au contraire tracé la ligne de démarcation à la suite de Conférences au cours desquelles il a été entendu que les considérations de ce genre ne doivent pas être prépondérantes. [508]

10. La ligne de faîte proposée par le Gouvernement néerlandais entre la source de la rivière Kabun (Lèos), au sud, et la source de la Noèl Meto, au nord, est suffisamment naturelle pour pouvoir être tracée sur le terrain sans grandes difficultés pratiques. Elle offre l’avantage que les cours d’eau descendent uniformément de cette ligne de faîte vers des territoires tous placés sous la souveraineté néerlandaise. Le tracé suggéré par le Gouvernement portugais attribuerait au contraire à des souverainetés différentes la partie supérieure et la partie inférieure de ces divers cours d’eau.

11.  D’une façon générale, la demande du Portugal reproduit, en fait, complètement, pour tout le territoire entre la Noèl Bilomi au sud et la source de la Noèl Meto au nord, la ligne que cet État revendiquait en 1902 et qu’il a abandonnée tant à la fin de la Conférence de 1902 que par le traité de 1904. Si la demande portugaise actuelle était fondée, on ne s’expliquerait pas pourquoi les Pays-Bas ont fait, en 1902, du rejet de cette demande portugaise une condition sine qua non. Les Conventions entre États, comme celles entre particuliers, doivent être interprétées « plutôt dans le sens avec lequel elles peuvent avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elles n’en pourraient produire aucun ». La menace néerlandaise de rompre les négociations en 1902 n’aurait pas de sens si l’intention avait été alors d’attribuer au Portugal précisément le territoire réclamé par les Pays-Bas comme une condition de l’accord.

12.  Enfin, si l’on se place au point de vue de l’équité, qu’il importe de ne pas perdre de vue dans les relations internationales, la ligne de faîte suggérée par les Pays-Bas n’est pas contraire à l’équité, en ce sens que le Portugal recevra plus de territoires qu’il n’en devait espérer selon la ligne théorique A C, à laquelle il a consenti en 1904, avant qu’on pût aller reconnaître le terrain. La ligne A C est toute entière tracée à l’intérieur du territoire qui reviendra au Portugal ; la République portugaise sera de la sorte mieux partagée, en fait, qu’elle ne pouvait s’y attendre (voir carte annexée VII). Si, au contraire, le tracé oriental suggéré par le Gouvernement portugais était adopté, les Pays-Bas pourraient avec raison prétendre qu’on les prive de presque tout le territoire qui leur avait été attribué théoriquement en 1904 en contre-partie de l’abandon de l’enclave de Maukatar au centre de l’île de Timor et en contre-partie de l’abandon des revendications néerlandaises sur l’ensemble de l’« enclave » d’Ambeno.

En conséquence,

L’ARBITRE

vu les deux traités signés à Lisbonne les 20 avril 1859 et 10 juin 1893 et le traité signé à La Haye le 1er  octobre 1904 entre les Pays-Bas et le Portugal pour la délimitation de leurs possessions respectives dans l’île de Timor ;

vu le compromis d’arbitrage signé à La Haye le 3 avril 1913, et notamment l’article 2 ainsi conçu : « L’arbitre, statuant sur les données fournies par les Parties, décidera en se basant sur les traités et les principes généraux du droit international, comment doit être fixée conformément à l’article 3, 10° de la Convention conclue à La Haye le 1er octobre 1904, concernant la délimitation des possessions néerlandaises et portugaises dans l’île de Timor, la limite à partir de la Noèl Bilomi jusqu’à la source de la Noèl Meto » ;

vu les Notes diplomatiques faisant part au soussigné de sa désignation comme arbitre par application de l’article 1er du compromis ;

vu les premiers et seconds Mémoires remis en temps utile par chacune des hautes Parties contestantes, ainsi que les cartes et documents annexés aux dits mémoires ; [509]

vu les considérations de fait et de droit formulées ci-dessus sous chiffres I à VII ;

vu la Convention signée à La Haye le 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux ;

ARRÊTE

L’article 3, chiffre 10, de la Convention conclue à La Haye le 1er octobre 1904 concernant la délimitation des possessions néerlandaises et portugaises dans l’île de Timor doit être interprété conformément aux conclusions du Gouvernement royal des Pays-Bas, pour la limite à partir de la Noèl Bilomi jusqu’à la source de la Noèl Meto ; en conséquence, il sera procédé à l’arpentage de cette partie de la frontière sur la base de la carte au 1/50 000 annexée sous N° IV au premier Mémoire remis à l’arbitre par le Gouvernement néerlandais. Une reproduction de cette carte signée par l’arbitre est jointe comme annexe VII à la présente sentence dont elle fera partie intégrante.

Les frais, fixés à fr. 2000, ont été prélevés sur la somme de 4000 fr. consignée entre les mains de l’arbitre en exécution de l’art. 8 du compromis du 3 avril 1913 ; la différence, soit fr. 2000, sera restituée aux deux parties par égales portions et contre quittance, au moment de la notification de la sentence.

Fait en trois exemplaires dont l’un sera remis contre récépissé par M. le secrétaire général du Bureau international de la Cour permanente d’arbitrage à La Haye, à Son Excellence le Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas pour valoir notification au Gouvernement royal néerlandais, et dont le second sera remis le même jour et dans les mêmes formes à Son Excellence l’Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République portugaise près S. M. la Reine des Pays-Bas pour valoir notification au Gouvernement de la République portugaise. Le troisième exemplaire sera déposé aux archives du Bureau international de la Cour permanente d’arbitrage.

Paris, le 25 juin 1914.

LARDY
 
[510]

ANNEXE A

Traité de Lisbonne du 20 Avril 1859[13]

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas et Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, ayant jugé utile de mettre fin aux incertitudes existantes relativement aux limites des possessions Néerlandaises et Portugaises dans l’Archipel de Timor et Solor, et voulant prévenir à jamais tout malentendu que pourraient provoquer des limites mal définies et des enclaves trop multipliées, ont muni, afin de s’entendre à cet égard, de leurs pleins-pouvoirs, savoir :


Lesquels, après s’être communiqués les dits pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de conclure un traité de démarcation et d’échange, contenant les articles suivants :

ARTICLE 1er.

Les limites entre les possessions Néerlandaises et Portugaises sur l’île de Timor seront au nord, les frontières qui séparent Cova de Juanilo ; et au sud, celles qui séparent Sua de Lakecune.

Entre ces deux points, les limites des deux possessions sont les mêmes que celles des États limitrophes Néerlandais et Portugais.

 Ces États sont les suivants :

États limitrophes sous la domination États
limitrophes sous la domination de la Néerlande :
États limitrophes sous la domination États
limitrophes sous la domination du Portugal :
Juanilo, Cova,
Silawang,  Balibo,
Fialarang (Fialara), Lamakitu,
Lamaksanulu, Tafakaij ou Takaij,
Lamakanée, Tatumea,
Naitimu (Nartimu), Lanken,
Manden, Dacolo,
Dirma, Tamiru Eulalang (Eulaleng),
Lakecune, Suai.


ART. 2.

La Néerlande reconnaît la souveraineté du Portugal sur tous les États qui se trouvent à l’est des limites ainsi circonscrites, à l’exception de l’État Néerlandais de Maucatar ou Caluninène (Coluninène), qui se trouve enclavé dans les États Portugais de Lamakitu, de Tanterine, de Follafaix (Follefait) et du Suai.

Le Portugal reconnaît la souveraineté de la Néerlande sur tous les États qui se trouvent à l’ouest de ces limites, à l’exception de l’enclave d’Oikoussi, qui demeure Portugaise. [511]

ART. 3.

L’enclave d’Oikoussi comprend l’État d’Ambenu partout où y est arboré le pavillon Portugais, l’État d’Oikoussi proprement dit, et celui de Noimuti.

Les limites de cette enclave sont les frontières entre Ambenu et Amfoang à l’ouest, d’Insana et Reboki (Beboki), y compris Cicale à l’est, et Sonnebait, y compris Amakono et Tunebaba (Timebaba) au sud.

ART. 4.

Sur l’île de Timor, le Portugal reconnaît donc la souveraineté de la Néerlande sur les États d’Amarassi, de Bibico (Traijnico, Waijniko), de Buboque (Reboki), de Derima (Dirma), de Fialara (Fialarang), de Lamakanée, de Nira (Lidak), de Juanilo, de Mena et de Fulgarite ou Folgarita (dépendances de l’Etat de Harnenno).

ART. 5.

La Néerlande cède au Portugal le royaume de Moubara (Maubara) et cette partie d’Ambenu ou d’Ambeno (Sutrana) qui, depuis plusieurs années, a arboré le pavillon Portugais.

Immédiatement après que l’échange des ratifications de ce traité par Leurs Majestés le Roi des Pays Bas et le Roi de Portugal aura eu lieu, le Gouvernement des Pays-Bas donnera l’ordre à l’autorité supérieure des Indes Néerlandaises de remettre le royaume de Moubara (Maubara) à l’autorité supérieure Portugaise de Timor Dilly.

ART. 6.

La Néerlande se désiste de toute prétention sur l’île de Kambing (Pulo Kambing), au nord de Dilly, et reconnaît la souveraineté du Portugal sur cette île.

ART. 7.

Le Portugal cède à la Néerlande les possessions suivantes :

sur l’île de Flores, les États de Larantuca, Sicca et Paga, avec leurs dépendances ;

sur l’île d’Adenara, l’État de Wouré ;

sur l’île de Solor, l’État de Pamangkaju.

Le Portugal se désiste de toutes les prétentions que, peut-être, il aurait pu faire valoir sur d’autres États ou endroits situés sur les îles ci-dessus nommées, ou sur celles de Lomblen, de Pantar et d’Ombaij, que ces États portent le pavillon Néerlandais ou Portugais.

ART. 8.

En vertu des dispositions de l’article précédent, la Néerlande obtient la possession entière en non-partagée de toutes les îles situées au nord de Timor, savoir : celles de Flores, d’Adenara, de Solor, de Lomblen, de Pantar (Quantar) et d’Ombaij, avec les petites îles environnantes appartenant à l’Archipel de Solor.

ART. 9.

En compensation de ce que le Portugal pourrait perdre à l’échange des possessions respectives ci-dessus mentionnées, le Gouvernement des Pays-Bas : [512]

1. donnera au Gouvernement Portugais quittance complète de la somme de 80.000 florins, empruntée en 1851 par le Gouvernement des possessions Portugaises dans l’Archipel de Timor au Gouvernement des Indes Néerlandaises ;

2. remettra en outre au Gouvernement Portugais une somme de 120,000 florins des Pays-Bas.

Cette somme sera versée un mois après l’échange des ratifications du présent traité.

ART. 10.

La liberté des cultes est garantie de part et d’autre aux habitants des territoires échangés par le présent traité.

ART. 11.

Le présent traité, qui sera soumis à la sanction des pouvoirs législatifs en conformité des règles prescrites par les lois fondamentales en vigueur dans les Royaumes des Pays-Bas et du Portugal, sera ratifié et les ratifications seront échangées à Lisbonne, dans le délai de huit mois, à partir de sa signature, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Lisbonne, le vingt avril mil huit cent cinquante-neuf.

(Signé) M. HELDEWIER.
       L.S.

(Signé) A. M. DE FONTES PEREIRA DE MELLO.
       L. S.
 

ANNEXE B

Convention de Lisbonne du 10 Juin 1893[14]

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et en Son Nom Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume

et Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, reconnaissant la communauté d’intérêts qui existe entre Leurs possessions dans l’Archipel de Timor et Solor et voulant régler dans un esprit de bonne entente mutuelle les conditions les plus favorables au développement de la civilisation et du commerce dans Leurs dites possessions, ont résolu de conclure une convention spéciale et ont nommé à cet effet pour Leurs plénipotentiaires, savoir :    


lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE 1er.

Afin de faciliter l’exercice de leurs droits de Souveraineté, les Hautes Parties contractantes estiment qu’il y a lieu d’établir d’une façon plus claire et plus exacte la démarcation de leurs possessions à l’île de Timor et de faire disparaître les enclaves actuellement existantes. [513]

ART. 2.

Les Hautes Parties contractantes nommeront à cet effet une commission d’experts qui sera chargée de formuler une proposition pouvant servir de base à la conclusion d’une convention ultérieure, déterminant la nouvelle ligne de démarcation dans la dite île.

Cette convention sera soumise à l’approbation de la législature des deux pays.

ART. 3.

Il sera accordé à l’île de Timor aux bateaux pêcheurs appartenant aux sujets de chacune des Hautes Parties contractantes, ainsi qu’à leurs équipages, la même protection de la part des autorités respectives, que celles dont jouiront les sujets respectifs.

Le commerce, l’industrie et la navigation des deux pays y jouiront du traitement de la nation étrangère la plus favorisée, sauf le traitement spécial accordé respectivement par les Hautes Parties contractantes aux États indigènes.

ART. 4.

Les Hautes Parties contractantes décident que l’importation et l’exportation de toutes armes à feu entières ou en pièces détachées, de leurs cartouches, des capsules ou d’autres munitions, destinées à les approvisionner, sont interdites dans leurs possessions de l’Archipel de Timor et Solor.

Indépendamment des mesures prises directement par les Gouvernements pour l’armement de la force publique et l’organisation de leur défense, des exceptions pourront être admises à titre individuel pour leurs sujets Européens, offrant une garantie suffisante que l’arme et les munitions qui leur seraient délivrées, ne seront pas cédées ou vendues à des tiers, et pour des voyageurs étrangers, munis d’une déclaration de leur Gouvernement constatant que l’arme et les munitions sont exclusivement destinées à leur défense personnelle.

ART. 5.

Toutefois les autorités supérieures de la partie néerlandaise et de la partie portugaise de l’île de Timor seront autorisées à fixer annuellement, d’un commun accord, le nombre et la qualité des armes à feu non perfectionnées et la quantité de munitions qui pourront être introduites dans le courant de la même année, ainsi que les conditions dans lesquelles cette importation pourra être accordée.

Cette importation cependant ne pourra se faire que par l’intermédiaire de certaines personnes ou agents qui résident à l’île même et qui auront obtenu à cet égard une autorisation spéciale de l’administration supérieure respective.

En cas d’abus cette autorisation sera immédiatement retirée et ne pourra être renouvelée.

ART. 6.

Le Gouvernement néerlandais, voulant donner une preuve de son désir de consolider ses rapports de bon voisinage, déclare renoncer à l’indemnité à laquelle il prétend avoir droit du chef de certains traitements que des pêcheurs Néerlando-Indiens ont subi de 1889 à 1892 de la part des autorités du Timor-portugais. [514]

ART. 7.

Dans le cas où quelque difficulté surgirait par rapport à leurs relations inter-coloniales dans l’Archipel de Timor et Solor ou au sujet de l’interprétation de la présente convention, les Hautes Parties contractantes s’engagent à se soumettre à la décision d’une commission d’arbitres.

Cette commission sera composée d’un nombre égal d’arbitres choisis par les Hautes Parties contractantes et d’un arbitre désigné par ces arbitres.

ART. 8.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Lisbonne.

En foi de quoi, les plénipotentiaires l’ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Lisbonne, en double expédition, le dix juin mil huit cent quatre-vingt-treize.


[L.S.] (Signé) CAREL VAN HEECKEREN.
[L.S.] (Signé) ERNESTO RODOLPHO HINTZE RIBEIRO.
 

DECLARATION

Les soussignés plénipotentiaires des Gouvernements signataires de la convention du 10 juin 1893 sont convenus de la déclaration suivante.

Afin d’assurer le résultat de leur action commune qui tend surtout à encourager le commerce et l’industrie de leurs nationaux par des garanties de sécurité et de stabilité, les Hautes Parties contractantes déclarent qu’elles se reconnaissent réciproquement, en cas de cession soit en partie soit en totalité de leurs territoires ou de leurs droits de souveraineté dans l’Archipel de Timor et Solor, le droit de préférence à des conditions similaires ou équivalentes à celles qui auront été offertes. Les cas de désaccord sur ces conditions tombent également sous l’application de l’article septième de la convention précitée.

La présente déclaration qui sera ratifiée en même temps que la convention conclue à Lisbonne le 10 juin 1893, sera considérée comme faisant partie intégrante de cette convention et aura la même force et valeur.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente déclaration et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Lisbonne en double expédition, le 1er juillet 1893.

[L.S.] (Signé) CAREL VAN HEECKEREN.
[L.S.] (Signé) ERNESTO RODOLPHO HINTZE RIBEIRO.


 
ANNEXE C

Convention de La Haye du 1er Octobre 1904[15]

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc. [515]

reconnaissant la communauté d’intérêts qui existe entre Leurs possessions clans l’Archipel de Timor et de Solor, et désirant arriver à une démarcation claire et exacte de ces possessions dans l’Ile de Timor, après avoir pris connaissance du résultat des travaux de la Commission mixte pour la régularisation des frontières néerlandaises et portugaises dans 1’Ile de Timor, instituée par les Gouvernements respectifs en vertu de l’article II de la Convention conclue entre les Hautes Parties à Lisbonne le 10 juin 1893, ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour Leurs plénipotentiaires.


Lesquels après s’être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1er.

Les Pays-Bas cèdent le Maucatar au Portugal.

ART. 2.

Le Portugal cède aux Pays-Bas le Noimuti, le Tahakay et le Tamiru Ailala.

ART. 3.

La limite entre O’Kussi-Ambenu, appartenant au Portugal, et les possessions néerlandaises dans l’île de Timor est formée par une ligne :

1. partant du point à l’embouchure de la Noèl (rivière) Besi d’où le point culminant de Pulu-(île) Batek se voit sous un azimut astronomique de trente degrés quarante-sept minutes Nord-Ouest, suivant le thalweg de la Noèl Besi, celui de la Noèl Niema et celui de la Bidjael Sunan jusqu’à sa source ;

2. montant de là jusqu’au sommet Bidjael Sunan, et descendant par le thalweg de la Noèl Miu Mavo jusqu’au point situé au Sud-Ouest du village Oben ;

3. de là passant à l’ouest de ce village par les sommets Banat et Kita jusqu’au sommet Nivo Nun Po ; de là suivant le thalweg des rivières la Nono Boni et la Noèl Pasab jusqu’à son affluent le Nono Susu, et montant le Nono Susu jusqu’à sa source ;

4. passant le Klus (Crus) jusqu’au point où la frontière entre Abani et Nai Bobbo croise la rivière la Fatu Basin, et de là au point nommé Subina ;

5. descendant ensuite par le thalweg de la Fatu Basin jusqu’à la Kè An ; de là jusqu’au Nai Naö ;

6. passant le Nai Naö et descendant dans la Tut Nonie, par le thalweg de la Tut Nonie jusqu’à la Noèl Ekan ;

7. suivant le thalweg de la Noèl Ekan jusqu’à l’affluent le Sonau, par le thalweg de cet affluent jusqu’à sa source et de là à la rivière Nivo Nono ;

8. montant par le thalweg de cette rivière jusqu’à sa source, pour aboutir, en passant le point nommé Ohoè Baki, à la source de la Nono Balena ;

9. suivant le thalweg de cette rivière, celui de la Nono Nisè et celui de la Noèl Bilomi jusqu’à l’affluent de celle-ci le Oè Sunan ;

10. à partir de ce point la limite suit le thalweg de l’Oè Sunan, traverse autant que possible Nipani et Kelali (Keli), gagne la source de la Noèl Meto et suit le thalweg de cette rivière jusqu’à son embouchure. [516]

ART. 4.

La partie de la limite entre O’kussi-Ambenu et les possessions néerlandaises, visée à l’article 3 10°, sera arpentée et indiquée sur le terrain dans le plus court délai possible.

L’arpentage de cette partie et l’indication sur le terrain seront certifiés par un procès-verbal avec une carte à dresser en deux exemplaires qui seront soumis à l’approbation des Hautes Parties contractantes ; après leur approbation, ces documents seront signés au nom des Gouvernements respectifs.

Ce n’est qu’après la signature de ces documents que les Hautes Parties contractantes acquèreront la souveraineté des régions mentionnées aux articles 1 et 2.

ART. 5.

La limite entre les possessions des Pays-Bas dans la partie occidentale et du Portugal dans la partie orientale de l’île de Timor suivra du Nord au Sud une ligne :

1. partant de l’embouchure de la Mota Biku (Silaba) par le thalweg de cette rivière jusqu’à son affluent le We Bedain, par le thalweg du We Bedain, jusqu’à la Mota Asudaät (Assudat), par le thalweg de cette rivière jusqu’à sa source, et suivant de là dans la direction du Nord au Sud les coteaux du Kleek Teruïn (Klin Teruïn) et du Berènis (Birènis) Kakôtun ;

2. puis jusqu’à la rivière Muda Sorun, suivant le thalweg de cette rivière, et celui de la Tuah Naruk jusqu’à la rivière la Telau (Talau) ;

3. suivant le thalweg de la Telau jusqu’à la rivière la Malibaka, par le thalweg de cette rivière, celui de la Mautilu, et celui de la Pepies jusqu’à la montagne Bulu Hulu (Bulu Bulu) ;

4. de là jusqu’au Karawa Kotun, du Karawa Kotun par le thalweg de la rivière la Marees (Lolu) jusqu’à la rivière la Tafara, par le thalweg de cette rivière jusqu’à sa source appelée la Mota Tiborok (Tibor), et montant de là au sommet Dato Miet et descendant à la Mota Alun ;

5. par le thalweg de la Mota Alun, celui de la Mota Sukaër (Sukar), et celui de la Mota Baukama, jusqu’à l’affluent de celle-ci, appelé Kalan-Féhan ;

6. passant les montagnes Tahi Fehu, Fatu Suta, Fatu Rusa, le grand arbre nommé Halifea, le sommet Uas Lulik, puis traversant la rivière la We Merak où elle reçoit son affluent We Nu, puis passant la grande pierre nommée Fatu Rokon, les sommets Fitun Monu, Debu Kasabauk, Ainin Matan et Lak Fuin ;

7. du Lak Fuin jusqu’au point où la Hali Sobuk se jette dans la Mota Haliboï et par le thalweg de cette rivière jusqu’à sa source ;

8. de cette source jusqu’à celle de la Mota Bebulu, par le thalweg de cette rivière jusqu’à la We Diek, montant aux sommets Ai Kakar et Takis, descendant dan la Mota Masin et suivant le thalweg de la Mota et de son embouchure nommée Mota Talas.

ART. 6.

Sauf les dispositions de l’article 4, les limites décrites aux articles 3 et 5 sont tracées sur les cartes annexées à la présente Convention et signées par les plénipotentiaires respectifs.

ART. 7.

Les territoires respectivement cédés seront évacués et l’administration en sera remise aux autorités compétentes dans les six mois après l’approbation du procès-verbal visé à l’article 4. [517]

ART. 8.

Les archives, cartes et autres documents relatifs aux territoires cédés, seront remis aux nouvelles autorités en même temps que les territoires mêmes.

ART. 9.

La navigation sur les rivières formant limite sera libre aux sujets des deux Hautes Parties contractantes à l’exception du transport d’armes et de munitions.

ART. 10.

Lors de la remise des territoires cédés, des bornes en pierre indiquant l’année de la présente convention, d’une forme et d’une dimension convenables au but qu’elles sont destinées à remplir, seront plantées avec solennité à un endroit convenable de la côte près de l’embouchure des rivières nommées ci-après. Les bornes néerlandaises seront plantées sur les rives occidentales de la Mota Biku et de la Mota Masin et les bornes portugaises sur les rives orientales de ces rivières. Les quatre bornes en pierre seront fournies par le Gouvernement Néerlandais aux frais des deux gouvernements et le Gouvernement Néerlandais mettra un bâtiment de la marine royale à la disposition des autorités respectives pour la remise solennelle des territoires cédés et la plantation des bornes.

En outre la frontière, où elle n’est pas formée par des limites naturelles, sera d’un commun accord démarquée sur le terrain par les autorités locales.

ART. 11.

Sauf les dispositions de l’article 4, il sera dressé procès-verbal en langue française constatant la cession des territoires et la plantation des bornes.

Les procès-verbaux seront dressés en doubles exemplaires et signés par les autorités respectives des deux pays.

ART. 12.

La liberté des cultes est garantie de part et d’autre aux habitants des territoires échangés par la présente Convention.

ART. 13.

Les Hautes Parties contractantes se reconnaissent réciproquement, en cas de cession soit en partie soit en totalité de leurs territoires ou de leurs droits de souveraineté dans l’Archipel de Timor et Solor, le droit de préférence à des conditions similaires ou équivalentes à celles qui auraient été offertes.

ART. 14.

Toutes questions ou tous différends sur l’interprétation ou l’exécution de la présente Convention, s’ils ne peuvent être réglés à l’amiable, seront soumis à la Cour Permanente d’Arbitrage conformément aux dispositions prévues au chapitre II de la Convention internationale du 29 juillet 1899 pour la solution pacifique des conflits internationaux.

ART. 15.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible après l’approbation de la législature des deux Pays.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait, en double expédition, à La Haye le 1er Octobre 1904.

[L.S.] (Signé) Bn MELVIL DE LYNDEN.
[L.S] (Signé) IDENBURG.
[L.S.] (Signé) CONE DE SELIR.
 
[487] 

ANNEXE D

Compromis d’arbitrage signé à La Haye le 3 Avril 1913[16]

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et le Président de la République Portugaise considérant que l’exécution de la Convention conclue entre les Pays-Bas et le Portugal à La Haye le 1er octobre 1904, concernant la délimitation des possessions néerlandaises et portugaises dans l’île de Timor, a fait naitre un différend au sujet de l’arpentage de la partie de la limite visée à l’article 3, 10° de cette Convention ;

désirant mettre fin à l’amiable à ce différend ;

vus l’article 14 de la dite Convention et l’article 38 de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux conclue à La Haye le 18 octobre 1907 ;

ont nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir :


lesquels, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE 1er.

Le Gouvernement de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et le Gouvernement de la République Portugaise conviennent de soumettre le différend susmentionné à un arbitre unique à choisir parmi les membres de la Cour permanente d’Arbitrage.

Si les deux Gouvernements ne pouvaient tomber d’accord sur le choix de tel arbitre, ils adresseront au Président de la Confédération Suisse la requête de le désigner.

ART. 2.

L’arbitre statuant sur les données fournies par les Parties, décidera en se basant sur les traités et les principes généraux du droit international, comment doit être fixée conformément à l’article 3, 10° de la Convention conclue à La Haye le 1er  octobre 1904, concernant la délimitation des possessions néerlandaises et portugaises dans l’île de Timor, la limite à partir de la Noèl Bilomi jusqu’à la source de la Noèl Meto.

ART. 3.

Chacune des Parties remettra par l’intermédiaire du Bureau International de la Cour permanente d’Arbitrage à l’arbitre dans un délai de 3 mois après l’échange des ratifications de la présente Convention un mémoire contenant l’exposé de ses droits et les documents à l’appui et en fera parvenir immédiatement une copie certifiée conforme à l’autre Partie. [488]

A l’expiration du délai susnommé chacune des Parties aura un nouveau délai de 3 mois pour remettre par l’intermédiaire susindiqué à l’arbitre, si elle le juge utile, un second mémoire dont elle fera parvenir une copie certifiée conforme à l’autre Partie.

L’arbitre est autorisé à accorder à chacune des Parties qui le demanderait une prorogation de 2 mois par rapport aux délais mentionnés dans cet article. Il donnera connaissance de chaque prorogation à la Partie adverse.[17]

ART. 4.

Après l’échange de ces mémoires aucune communication écrite ou verbale ne sera faite à l’arbitre, à moins que celui-ci ne s’adresse aux Parties pour obtenir d’elles ou de l’une d’elles des renseignements ultérieurs par écrit.

La Partie qui donnera ces renseignements en fera parvenir immédiatement une copie certifiée conforme à l’autre Partie et celle-ci pourra, si bon lui semble, dans un délai de 2 mois après la réception de cette copie, communiquer par écrit à l’arbitre les observations auxquelles ils lui donneront lieu. Ces observations seront également communiquées immédiatement en copie certifiée conforme à la Partie adverse.

ART. 5.

L’arbitre siégera à un endroit à désigner par lui.

ART. 6.

L’arbitre fera usage de la langue française tant dans la sentence que dans les communications qu’il aura à adresser aux Parties dans le cours de la procédure. Les mémoires et autres communications émanant des Parties seront dressés dans cette langue.

ART. 7.

L’arbitre décidera de toutes les questions qui pourraient surgir relativement à la procédure dans le cours du litige.

ART. 8.

Aussitôt après la ratification de la présente Convention chacune des Parties déposera entre les mains de l’arbitre une somme de deux mille francs à titre d’avance pour les frais de la procédure.

ART. 9.

La sentence sera communiquée par écrit par l’arbitre aux Parties.

Elle sera motivée.

L’arbitre fixera dans sa sentence le montant des frais de la procédure. Chaque Partie supportera ses propres frais et une part égale des dits frais de procédure.

ART. 10.

Les Parties s’engagent à accepter comme jugement en dernier ressort la décision prononcée par l’arbitre dans les limites de la présente Convention et à l’exécuter sans aucune réserve.

Tous différends concernant l’exécution seront soumis à l’arbitre. [489]

ART. 11.

La Présente Convention sera ratifiée et entrera en vigueur immédiatement après l’échange des ratifications qui aura lieu à La Haye aussitôt que possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention qu’ils ont revêtue de leurs cachets.

Seal of the Permanent Court of ArbitrationFait en double à La Haye, le 3 avril 1913.

[L.S.] (Signé) R. DE MAREES VAN SWINDEREN.
[L.S.] (Signé) ANTONIO MARIA BARTHOLOMEU FERREIRA.

 

 


1 La numérotation des pages se réfère à celle adoptée dans le Recueil des sentences arbitrales. La présente sentence est publiée dans le vol. XI, à la page 481. 
2 Bureau international de la Cour permanente d’Arbitrage, Sentence arbitrale rendue en exécution du compromis signé à La Haye le 3 avril 1913 entre les Pays-Bas et le Portugal au sujet de la délimitation d'une partie de leurs possessions dans l'Ile de Timor, p. 3 (Neuchâtel 1914).
3 J.B. SCOTT, LES TRAVAUX DE LA COUR PERMANENTE D'ARBITRAGE DE LA HAYE p. 511 (Oxford University Press, New York 1921). 
4 Annexe A at p. 20.
5 SCOTT, supra note 3, at p. 514.
6 Annexe B at p. 23.
7 SCOTT, supra note 3, at p. 514.
8 Annexe C at p. 26.
9 SCOTT, supra note 3, p. 491.
10 Annexe D at p. 30.
11 94. Alle Verträge verpflichten zur vollständigen redlichen Erfüllung dessen, was dadurch zu leisten übernommen worden, und zwar nicht blos desjenigen, was dadurch buchstäblich versprochen, sondern auch desjenigen, was dem Wesen eines jeden Vertrages, so wie der übereinstimmenden Absicht der Contrahenten gemäss ist (dem s.g. Geist der Verträge).
12 95. Die Auslegung der Verträge muss im Falle des Zweifels nach der erkennbaren gegenseitigen Absicht, dann aber nach demjenigen geschehen, was dem Einen Theile von dem Anderen nach den dabei gebrauchten Worten als versprochen, bei redlicher und verständiger Gesinnung verausgesetzt werden darf.
13 Bureau international de la Cour permanente d’Arbitrage, supra note 2, at p. 31.
14 Bureau international de la Cour permanente d’Arbitrage, supra note 2, at p. 34.
15 Bureau international de la Cour permanente d’Arbitrage, supra note 2, at p. 37.
16 Bureau international de la Cour permanente d’Arbitrage, supra note 2, at p. 41.
17 Une prorogation de deux mois a été accordée aux Parties par l’arbitre pour la remise de leurs seconds mémoires.