La mort de Slobodan Milošević et la justice pénale internationale en

Title:  La mort de Slobodan Milošević et la justice pénale internationale 05 Apr 2006
Author: Paul Tavernier
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Paul TavernierLa mort de Slobodan Milošević, intervenue le 11 mars 2006 dans sa cellule de la prison de Scheveningen, soulève du point de vue d’un juriste français, non pénaliste, mais qui a toujours été favorable au développement de la Justice pénale internationale, un certain nombre d’interrogations et provoque de sa part quelques réflexions. Elle suscite des questions non seulement par rapport au fonctionnement de l’institution judiciaire (impunité et équité de la procédure), mais aussi en relation avec les attentes de la société internationale qui sont de plus en plus pressantes (établissement de la vérité historique et jugement des dictateurs).

La Justice pénale internationale et le fonctionnement de l’institution judiciaire

Le décès de Milošević met fin à un long procès mais ne lui apporte pas de conclusion. La procédure est close et les crimes dont il était accusé resteront à jamais impunis. Certes cela découle des principes mêmes de la responsabilité pénale qui est personnelle et qui s’éteint d’elle-même avec la disparition de la personne. Même si cela n’était pas le cas, on voit mal comment le procès pourrait se poursuivre, puisqu’aux termes de l’article 21 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, toute personne accusée a droit « à être présente au procès » (article 21 § 3d). Cette présence n’est plus matériellement possible dès lors que l’accusé est décédé.

Par ailleurs, en vertu du principe de la présomption d’innocence, rappelé opportunément à l’article 21 § 3 du Statut du Tribunal : « Toute personne accusée est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du présent Statut. »

La conjonction de ces deux principes entraîne l’impunité, ce qui peut choquer la conscience des simples citoyens, des juristes et des défenseurs des droits de l’Homme, mais surtout des victimes, dont la situation n’est déjà pas très favorable dans le Statut des Tribunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. Celle-ci a été heureusement améliorée dans le Statut de la Cour pénale internationale1 et vient d’être encore élargie grâce à une remarquable jurisprudence de la Chambre préliminaire du 16 janvier 20062.

La frustration des victimes aurait pu être évitée si le procès de Milošević n’avait pas été si long et s’il avait débuté plus tôt. L’acte d’accusation initial remontait au 24 avril 1998 et il était resté partiellement confidentiel jusqu’à divulgation complète le 2 novembre 2001. En effet le procès ne pouvait avoir lieu qu’en présence de l’accusé, ce qui exigeait la coopération de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et celle-ci fut très difficile à obtenir. C’est seulement en juin 2001 que l’accusé fut incarcéré à la Haye et les audiences ne purent se tenir qu’à partir de février 2002. Quatre années de débats peuvent paraître bien longues, notamment si l’on considère la durée du procès de Nuremberg. Certes ces délais sont dus en partie à l’attitude de l’accusé, mais ils tiennent essentiellement à la procédure du Tribunal pour l’ex-Yougoslavie qui s’inspire de la procédure anglo-saxonne, exacerbant certains de ses inconvénients. Il est vrai également que cet interminable procès devait respecter scrupuleusement les normes du procès équitable, mais il est permis de s’interroger sur le point de savoir si une justice aussi lente peut être réellement équitable. Cette expérience devrait être utile aux juges, au greffe et au Procureur de la Cour pénale internationale afin de leur éviter de tomber dans le même piège.
Si le décès du principal accusé devant le TPIY. semble avoir ébranlé l’institution judiciaire elle-même, la mort de Slobodan Milošević a également contrarié les espoirs que la société internationale plaçait dans la Justice pénale internationale.

La Justice pénale internationale et les attentes de la société internationale

Toute justice, pour être efficace, a besoin de la confiance du public et de la société dans laquelle elle est rendue. Cela vaut aussi pour la Justice pénale internationale. A cet égard, l’expérience du procès Milošević, qui se voulait exemplaire, n’est guère satisfaisante. L’ouverture du procès en 2002 qui avait suscité intérêt et espoir, a vite laissé place au désintérêt et à la désillusion lorsque la procédure s’est perdue dans des méandres peu compréhensibles en dehors d’un cercle très restreint d’initiés. Le procès a semblé trop long et trop compliqué. Il faut en tirer une leçon pour l’avenir : la justice rendue à La Haye doit être beaucoup plus claire et plus lisible pour le commun des mortels.

Outre cette exigence de clarté et de lisibilité, la société internationale attend de la Justice pénale internationale qu’elle permette l’établissement de la vérité historique, préalable indispensable à toute œuvre de réconciliation. Or l’arrêt brusque et définitif du procès Milošević rend désormais impossible un verdict judiciaire. Certes les milliers de documents et de preuves accumulés par le Procureur et la Défense, ainsi que les procès-verbaux, pourront servir utilement aux historiens qui se pencheront sur ces questions, mais la société internationale est définitivement privée d’un constat judiciaire de la vérité. Plus grave encore, l’établissement de la vérité risque d’être entravé et faussé dans les autres procès qui se poursuivront devant le TPIY. En effet, les accusés et les témoins risquent de charger davantage la responsabilité de Milošević pour diminuer leur propre responsabilité.

Une autre attente de la société internationale contemporaine se trouve insatisfaite avec l’absence de jugement de celui qui était considéré par beaucoup comme un dictateur, ou un « semi dictateur » par certains. Une réflexion à ce sujet nous apparaît nécessaire si l’on se penche sur la pratique des dernières années et la diversité des solutions apportées. Le sort réservé aux dictateurs depuis une vingtaine d’années a été très varié. Ceaucescu  a été soumis à une justice expéditive, à une mascarade judiciaire, qui a cependant assuré, semble-t-il, une certaine tranquillité de la société roumaine et n’a guère ému la société internationale. Le procès tant attendu de Saddam Hussein s’est ouvert récemment en Irak, mais il apparaît comme une « pseudo justice » et reste limité, de façon dérisoire, à une affaire remontant aux années 80. Il se déroule dans l’indifférence quasi générale de l’opinion publique. Au Liberia, Charles Taylor, a été mis en accusation récemment par le Tribunal spécial pour la Sierra Leone et la coopération internationale a remarquablement fonctionné puisque le Nigeria a accepté de le livrer à la justice internationale. L’accusé se trouve maintenant entre les mains de la justice. Toutefois, le procès devra probablement être délocalisé à La Haye afin qu’il puisse se dérouler en toute sécurité et en toute sérénité. Cela risque néanmoins de lui ôter une partie de sa valeur symbolique pour les Africains.
Le châtiment des dictateurs est nécessaire si l’on veut conjuguer Justice et Démocratie, mais la diversité des solutions choisies montre que le chemin n’est pas aisé. Celui de la réconciliation après les conflits ne l’est pas non plus et la Justice pénale internationale cherche encore sa voie. Le procès de Milošević est définitivement terminé, mais Karadzic et Mladic courent toujours … Il y a du pain sur la planche pour le TPIY et il faut souhaiter que la crise de confiance que subit le Tribunal ne soit que passagère. Quant à la Cour pénale internationale, elle est porteuse de bien des espoirs. Elle entame ses premiers procès et elle est maintenant en mesure de juger son premier accusé. Souhaitons qu’elle tienne compte de l’expérience du TPIY et du procès avorté de Milošević.

Paul Tavernier
Professeur à l’Université de Paris XI
Directeur du CREDHO

1 Voir le Guide pratique à l’usage des victimes publié en 2003 par l’ONG Reporters sans frontières  et le Réseau Damoclès (Victim’s Guide to the International Criminal Court, Reporters without borders and Network Damocles).
2 CPI, chambre préliminaire I, Situation en RDC, version publique expurgée, Décision sur les demandes de participation à la procédure de VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 et VPRS 6, 17 janvier 2006. Décision relative à la requête du Procureur sollicitant l’autorisation d’interjeter appel de la décision de la chambre du 17 janvier 2006 sur les demandes de participation à la participation de VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 et VPRS 6, 31 mars 2006 : la chambre préliminaire a rejeté la requête.

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