La Cour internationale de Justice (CIJ) a rendu aujourd’hui sa décision sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par le Mexique en l’affaire relative à la Demande en interprétation de l’arrêt du 31 mars 2004 en l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis).
Par sept voix contre cinq, la Cour rejette les conclusions des État-Unis tendant à obtenir le rejet de la requête présentée par le Mexique. La Cour indique, par sept voix contre cinq également, que « les États-Unis prendront toutes les mesures nécessaires pour que [les cinq accusés mexicains] ne soient pas exécutés tant que n’aura été rendu l’arrêt sur la demande en interprétation introduite le 5 juin 2008 par le Mexique.

En janvier 2003, le Mexique a saisi la Cour d’un différend qui l’opposait aux États-Unis à propos de certains ressortissants mexicains qui avaient été jugés et condamnés à mort lors de poursuites pénales aux États-Unis. En 2004, la CIJ a jugé que 51 ressortissants mexicains avaient droit au réexamen des verdicts de culpabilité rendus et des peines prononcées à leur encontre dans des juridictions des États-Unis. Subséquemment, la Cour suprême des États-Unis a jugé que l’arrêt de la CIJ n’établit pas du droit fédéral directement exécutable passant outre le droit des États, signifiant que les États des États-Unis pouvaient refuser le réexamen et la révision de certaines affaires. Actuellement, le Texas a fixé la date d’exécution d’un des ressortissants mexicains. Quatre autres sont également menacés par la fixation imminente de la date de leur exécution.
Compétence de la Cour
Les États-Unis précisaient qu’ils avaient « incontestablement reconnu que l’obligation d’assurer le réexamen et la révision [des verdicts] est une obligation de résultat » et avaient « cherché à obtenir ce résultat » comme le leur imposait le point 9 du paragraphe 153 de l’arrêt du 31 mars 2004. Il n’existait donc pas, selon les États-Unis, de contestation les opposant au Mexique sur le sens de ce paragraphe et la Cour n’avait donc pas compétence pour connaître de la requête du Mexique.
La Cour a cependant jugé qu’il apparaissait que les Parties divergeaient d’opinion, « notamment quant à la question de savoir si cette communauté de vues est partagée par toutes les autorités des États-Unis, à l’échelon fédéral et à celui des États, et si cette obligation s’impose à ces autorités ». La Cour ayant conclu qu’une « divergence d’opinion parait exister » entre les Parties, elle déclare qu’elle peut connaitre de la requête du Mexique en vertu de l’article 60 de son Statut.
Mesures conservatoires
Après avoir indiqué que les mesures conservatoires demandées par le Mexique étaient bien en lien avec sa demande en interprétation, la Cour a conclu qu’il y avait « indubitablement urgence » et que les circonstances exigent qu’elle indique des mesures conservatoires.
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