L'affaire des pêcheries des côtes septentrionales de l'atlantique : Sentence
Les États-Unis
c.
La Grande-Bretagne
SENTENCE ARBITRALE
Traduction Libre
La Haye, le 7 septembre 1910
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Sentence arbitrale (PDF)
Award of the Tribunal (en anglais)
Arbitres :
H. Lammasch
A.F. de Savornin Lohman
G. Gray
Louis M. Drago
Charles Fitzpatrick
PRÉAMBULE
Attendu qu’un compromis (Special Agreement) entre les États-Unis d’Amérique et la Grande-Bretagne, signé à Washington le 27 janvier 1909 et confirmé par échange de Notes le 4 mars 1909, a été conclu conformément aux dispositions du traité général d’arbitrage entre les États-Unis d’Amérique et la Grande-Bretagne, signé le 4 avril 1908 et ratifié le 4 juin 1908 ;
Et attendu que ledit compromis, pour soumettre les questions relatives aux pêcheries de la côte septentrionale de l’Atlantique au traité général d’arbitrage conclu entre les États-Unis et la Grande-Bretagne le 4 avril 1908, dispose comme il suit :
Article I.
Attendu que par l’article 1er de la convention signée à Londres le 20 octobre 1818, entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, il a été convenu ce qui suit :
Attendu que des difficultés se sont élevées relativement à la liberté réclamée par les États-Unis pour leurs habitants de prendre, sécher et saler le poisson sur certaines côtes, baies, ports et criques des possessions de S. M. britannique en Amérique, il est convenu entre les Hautes Parties Contractantes que les habitants desdits États-Unis auront à jamais, en commun avec les sujets de S. M. britannique, la liberté de prendre du poisson de toute espèce, dans la portion de la côte Sud de Terre-Neuve qui s’étend du cap Ray aux îles Rameau, sur les côtes Ouest et Nord de Terre-Neuve dudit cap Ray aux îles Quirpon, sur les côtes des îles Madeleine et aussi sur les côtes, baies, ports et criques depuis le Mont-Joli, sur la côte Sud du Labrador jusqu’à, et dans le détroit de Belle-Isle, et de là, indéfiniment vers le Nord, le long de la côte, sans préjudice cependant des droits exclusifs de la Compagnie de la Baie d’Hudson ; et que les pêcheurs américains auront aussi, à jamais, la liberté de sécher et saler le poisson dans les baies, rades et criques non habitées de la portion Sud de la côte de Terre-Neuve ci-dessus décrite et de la côte du Labrador ; mais aussitôt que ces lieux ou une partie d’eux seront habités, il ne sera plus licite pour lesdits pêcheurs de sécher et saler le poisson dans cette partie habitée sans le consentement préalable des habitants, propriétaires ou possesseurs du sol. — Les États-Unis renoncent à jamais à la liberté, jusqu’ici possédée ou réclamée par leurs habitants, de prendre, sécher ou saler le poisson sur ou dans les trois milles marins des côtes, baies, criques ou rades des possessions de S. M. britannique en Amérique non comprises dans les limites ci-dessus mentionnées, sous cette réserve, cependant, que les pêcheurs américains seront admis à pénétrer dans ces baies ou rades pour s’y mettre à l’abri ou y réparer leurs dommages ou pour acheter du bois et y faire de l’eau et dans aucun autre but ; ils y seront soumis à toutes les restrictions qui peuvent être nécessaires pour les empêcher d’y prendre, sécher ou saler du poisson ou d’abuser en toute autre manière des privilèges qui leur sont ici réservés ;
Et attendu que des différends ont surgi quant à la portée et au sens dudit article et des libertés qui y sont visées et, en outre, au sujet des droits et libertés que les habitants des États-Unis ont ou prétendent avoir dans les eaux ou sur les côtes qui y sont visées ;
Il est convenu que les questions suivantes seront soumises à la décision d’un Tribunal arbitral constitué comme il est prescrit ci-après :
Question 1. — Jusqu’à quel point les prétentions suivantes ou certaines d’entre elles sont-elles justifiées ?
Il est soutenu de la part de la Grande-Bretagne que l’exercice de la liberté de pêcher, mentionnée au dit article, que les habitants des États-Unis ont pour toujours, en commun avec les sujets de Sa Majesté britannique, est sujette, sans le consentement des États-Unis, à une réglementation raisonnable de la part de la Grande-Bretagne, du Canada ou de Terre-Neuve, dans la forme de lois municipales, ordonnances ou règlements, comme par exemple à des règlements fixant :
(1) Les heures, jours ou saisons où le poisson pourra être pris sur les côtes visées par le traité (treaty coasts) ;
(2) La méthode, les moyens et instruments qui devront être employés pour prendre le poisson ou dans la conduite des opérations de pêche sur les côtes ;
(3) Et d’autres matières de caractère semblable relatives à la pêche ; de tels règlements étant raisonnables, comme étant, par exemple :
(a) Appropriés ou nécessaires pour la protection et conservation de ces pêcheries et l’exercice des droits des sujets britanniques sur elles et de la liberté que par ledit article 1er, les habitants des États-Unis y ont en commun avec les sujets britanniques ;
(b) Désirables pour des motifs d’ordre public et moraux ;
(c) Equitables et impartiaux entre les pêcheurs locaux et les habitants des États-Unis qui exercent ladite liberté du traité et non arrangés pour donner injustement un avantage à la première classe sur la dernière.
II est soutenu de la part des États-Unis que l’exercice d’une telle liberté n’est pas sujet à des limitations ou restrictions de la part de la Grande-Bretagne, du Canada et de Terre-Neuve sous la forme des lois municipales, ordonnances ou règlements se rapportant : (1) aux heures, jours, ou saisons pendant lesquels les habitants des États-Unis pourront prendre les poissons sur les côtes indiquées dans le traité, ou (2) à la méthode, aux moyens et instruments employés par eux pour prendre le poisson ou pour conduire les opérations de pêche sur ces côtes, ou (3) à d’autres limitations ou restrictions de caractère semblable ;
(a) A moins qu’elles ne soient appropriées et nécessaires à la protection et à la conservation des droits communs sur ces pêcheries et de leur exercice ;
(b) A moins qu’elles ne soient raisonnables en elles-mêmes et impartiales entre les pêcheurs indigènes et les pêcheurs venant des États-Unis, et non point agencées de manière à donner un avantage à la première classe sur la seconde ; et
(c) A moins que leur convenance, leur nécessité, leur caractère raisonnable et impartial soient déterminés par les États-Unis et la Grande-Bretagne d’un commun accord et que les États-Unis concourent à leur exécution.
Question 2. — Les habitants des États-Unis, en usant des libertés accordées dans ledit article, ont-ils le droit d’employer dans l’équipage de leurs bateaux de pêche des personnes n’habitant pas les États-Unis ?
Question 3. — L’exercice, par les habitants des États-Unis, des libertés visées audit article peut-il être sujet, sans le consentement des États-Unis, aux obligations de déclaration ou de rapport aux bureaux de douane, ou au payement de droits de phare, de port ou d’autres taxes, ou à quelque autre du même genre ?
Question 4. — D’après la clause dudit article admettant les pêcheurs américains à entrer dans certaines baies ou ports pour s’abriter, se réparer, faire du bois ou de l’eau et dans aucun autre but quelconque et les soumettant aux restrictions qui peuvent être nécessaires pour les empêcher d’y prendre, sécher ou saler du poisson ou d’abuser en quelque autre manière des privilèges à eux réservés, est-il permis d’imposer des restrictions soumettant l’exercice de ces privilèges à la condition de payer des droits de phare, de port ou autres, ou de faire une déclaration ou un rapport aux bureaux de douane ou à d’autres conditions semblables ?
Question 5. — D’où doivent être mesurés « les trois milles marins des côtes, baies, criques ou ports », visés audit article ?
Question 6. — Les habitants des États-Unis ont-ils la liberté, en vertu dudit article ou autrement, de pêcher dans les baies, ports et criques de la partie de la côte méridionale de Terre-Neuve qui s’étend du cap Ray aux îles Rameau ou des côtes occidentales et septentrionales de Terre-Neuve du cap Ray aux îles Quirpon, ou des îles Madeleine ?
Question 7. — Les habitants des États-Unis dont les navires se rendent sur les côtes visées au traité dans le but d’exercer les libertés mentionnées dans l’article 1er du traité de 1818 ont-ils le droit d’avoir pour ces navires, quand ils sont dûment autorisés à cet effet par les États-Unis, les privilèges commerciaux accordés sur les susdites côtes, par traité ou autrement, aux navires de commerce des États-Unis en général ?
Art. II.
Chaque partie peut attirer l’attention du Tribunal sur tout acte législatif ou exécutif de l’autre, spécifié dans les trois mois à compter de l’échange de Notes confirmant cet arrangement, et qu’elle prétend incompatible avec l’exacte interprétation du traité de 1818 ; et elle peut demander au Tribunal d’exprimer dans sa sentence son opinion sur ces actes, d’indiquer à quels points de vue, s’il y en a, ils sont incompatibles avec les principes posés dans la sentence en réponse aux questions précédentes ; et chaque Partie consent à se conformer à cette opinion.
Art. III.
Si dans l’arbitrage s’élève une question relative au caractère raisonnable d’un règlement ou à autre chose, qui exige un examen de l’effet pratique de quelques dispositions relatives aux conditions d’exercice de la liberté de pêche dont jouissent les habitants des États-Unis, ou qui exige une expertise dans les pêcheries elles-mêmes, le Tribunal peut, dans ce cas, renvoyer cette question à une Commission de trois experts spécialistes en ces matières : un sera désigné par chacune des parties et le troisième, qui ne sera pas le national d’une des parties, sera désigné par le Tribunal. Cette Commission examinera et rapportera ses conclusions sur toutes les questions ainsi soumises à elles par le Tribunal : ce rapport sera examiné par le Tribunal et, s’il est incorporé par celui-ci dans la sentence, sera accepté comme une partie de celle-ci.
Sans attendre le rapport de la Commission sur la ou les questions ainsi renvoyées, le Tribunal peut rendre une sentence séparée sur toutes ou quelques autres questions, et cette sentence séparée, si elle est rendue, aura immédiatement effet, sous réserve que le rapport susdit ne sera pas incorporé à la sentence avant d’avoir été examiné par le Tribunal. Les frais de cette Commission seront supportés par moitié par les parties.
Art. IV.
Le Tribunal recommandera à l’examen des Hautes Parties Contractantes des règles et une procédure selon lesquelles toutes les questions pouvant surgir à l’avenir au sujet de l’exercice des libertés ci-dessus mentionnées pourront être réglées conformément aux principes posés dans la sentence. Si les Hautes Parties Contractantes n’adoptent pas les règles et la procédure ainsi recommandées ou si, postérieurement à la sentence, elles ne se mettent pas d’accord sur ces règles et cette procédure, les différends qui pourront surgir entre elles au sujet de l’interprétation du traité de 1818 ou de l’exécution de la sentence seront renvoyés, sans autres formes, à la Cour permanente de La Haye pour être tranchés suivant la procédure sommaire réglée par le chapitre IV de la convention de La Haye du 18 octobre 1907.
Art. V.
Le Tribunal arbitral ici prévu sera choisi sur la liste générale des membres de la Cour permanente de La Haye, conformément aux dispositions de l’article 45 de la convention pour le règlement des conflits internationaux conclue à la seconde Conférence de la Paix, à La Haye, le 18 octobre 1907. Les dispositions de ladite convention, en tant qu’elles sont applicables et non contraires aux présentes, à l’exception des articles 43 et 44, régiront la procédure.
Le délai alloué pour un accord direct entre Sa Majesté britannique et le Président des États-Unis au sujet de la composition de ce Tribunal sera de trois mois.
Art. VI.
Les pièces de procédure seront communiquées dans l’ordre et le délai suivants :
Le plus tôt possible et au maximum dans un délai de sept mois à compter de la date de l’échange de Notes rendant obligatoire le présent accord, le Mémoire de chacune des parties, accompagné de la copie imprimée des documents, de la correspondance officielle et de toute autre preuve sur laquelle chaque partie s’appuie, sera remis en double (avec les exemplaires supplémentaires qu’il peut être convenu) à l’agent de l’autre partie. Il suffira pour cela que ce Mémoire soit remis à l’ambassade d’Angleterre à Washington ou à l’ambassade américaine à Londres suivant le cas pour la transmission à l’agent du gouvernement intéressé.
Ensuite, dans un délai de quinze jours, le Mémoire imprimé avec les pièces jointes de chaque partie sera remis en double à chaque membre du Tribunal, et cette remise pourra être faite par le dépôt dans ledit délai du nombre nécessaires d’exemplaires au Bureau international de La Haye pour la transmission aux arbitres.
Après la remise de part et d’autre de ce Mémoire imprimé, chaque partie pourra, de la même manière et dans les quatre mois après l’expiration du délai ci-dessus fixé pour la remise du Mémoire aux agents, remettre à l’agent de l’autre partie (avec les exemplaires supplémentaires qu’il peut être convenu) un contre-Mémoire imprimé, accompagné de la copie imprimée des documents additionnels, de la correspondance et d’autres preuves en réponse au Mémoire, aux documents, à la correspondance et autres preuves présentes par l’autre partie et, dans les quinze jours qui suivront, cette partie remettra, de la manière ci-dessus prévue, en double exemplaire, ce contre-Mémoire et les preuves l’accompagnant, à chacun des arbitres.
Les dispositions qui précèdent n’interdisent pas au Tribunal de permettre à chaque partie d’invoquer à l’audience une preuve documentaire ou autre qui paraît avoir été ouverte à ses recherches ou à son examen trop tard pour être présentée dans le délai ci-dessus fixé pour la remise des copies des preuves ; mais, dans le cas où il y a lieu de présenter une telle preuve, des copies imprimées de celle-ci seront, aussitôt que possible après s’être assuré d’elle, remises à chacun des arbitres et à l’agent de l’autre partie, de la manière prévue pour la remise des copies d’autres preuves. Toutefois, l’admission de toute preuve additionnelle sera soumise aux conditions imposées par le Tribunal, et l’autre partie aura la possibilité, dans des conditions raisonnables, de fournir une preuve additionnelle en réponse.
Le Tribunal prendra en considération toute preuve offerte par l’une ou l’autre partie.
Art. VII.
Si dans le Mémoire ou contre-Mémoire (à l’exclusion des preuves les accompagnant) une partie s’est référée à des documents, correspondance ou autre preuve se trouvant en sa possession exclusive sans en annexer la copie, cette partie sera tenue, si l’autre le demande dans les trente jours après la remise du Mémoire ou du contre-Mémoire suivant le cas, d’en fournir copie à la partie qui le demande ; l’une ou l’autre partie peut, dans le même délai, demander que l’autre fournisse des copies certifiées ou soumette à examen l’original de toute preuve documentaire invoquée par la partie à laquelle la demande est faite. La partie à laquelle une telle demande est faite devra y satisfaire aussitôt que possible et dans un délai n’excédant pas quinze jours après la réception de la demande. Il suffira, pour satisfaire à cette demande, de soumettre à l’examen de l’autre partie ou de lui fournir des publications gouvernementales officielles publiant, comme authentique, la copie des preuves documentaires visées si ces publications gouvernementales ont été publiées avant le 1er janvier 1908. S’il n’est pas satisfait à cette demande, les raisons de ce défaut doivent être énoncées au Tribunal.
Art. VIII.
Le Tribunal se réunira dans les six mois après l’expiration de la période ci-dessus fixée pour la remise aux agents du Mémoire et, à la première audience, chaque partie, par l’intermédiaire de son agent ou conseil, remettra en double exemplaire à chacun des arbitres, à l’agent et au conseil de l’autre partie (avec tels exemplaires supplémentaires qu’il peut être convenu) des conclusions imprimées énonçant les thèses et se référant aux preuves sur lesquelles elles s’appuient.
Les délais fixés par cet accord pour la remise des Mémoires, contre-Mémoires et conclusions et pour la réunion du Tribunal peuvent être prolongés par le consentement mutuel des parties.
Art. IX.
La décision du Tribunal sera, si possible, rendue dans les deux mois à partir de la clôture des débats de part et d’autre, à moins qu’à la requête du Tribunal les parties ne conviennent de prolonger ce délai.
Elle sera rédigée par écrit, datée et signée par chaque membre du Tribunal et sera accompagnée de l’exposé des motifs.
Un membre peut, en signant, mentionner son dissentiment.
La langue à employer dans la procédure sera l’anglais.
Art. X.
Chaque partie se réserve le droit de demander la révision de la sentence. Cette demande contiendra un énoncé des motifs sur lesquels elle s’appuie, sera faite dans les cinq jours de la promulgation de la sentence et sera entendue par le Tribunal dans les dix jours qui suivront. La partie qui forme la demande en notifiera une copie à la partie adverse et les deux parties seront entendues par le Tribunal dans la discussion de ladite demande. La demande ne peut être basée que sur la découverte d’un fait nouveau ou d’une circonstance de nature à exercer une influence décisive sur le jugement et qui était inconnu du Tribunal et de la partie demanderesse en révision au moment de la clôture des débats ou sur ce motif que ladite sentence ne tranche pas pleinement et suffisamment, dans l’esprit de cet accord, une ou plusieurs questions qui lui sont soumises. Si le Tribunal admet la demande en révision, il réglera, comme il jugera nécessaire, les audiences ultérieures et discussions.
Art. XI.
Le présent accord ne sera obligatoire que lorsqu’il aura été confirmé par un échange de Notes des deux gouvernements.
En foi de quoi, cet accord a été signé et scellé par l’ambassadeur de Sa Majesté britannique à Washington, l’honorable James Bryce, O.M., au nom de la Grande-Bretagne, et par le secrétaire d’État des États-Unis, Elihu Root, au nom des États-Unis.
Fait à Washington, le 27 janvier 1909.
James BRYCE.
Elihu ROOT.
Attendu que les parties audit arrangement ont, d’un commun accord, conformément à l’article V, nommé au Tribunal d’arbitrage les membres suivants de la Cour permanente de La Haye : M. H. LAMMASH, docteur en droit, professeur à l’Université de Vienne, Conseiller aulique, membre de la Chambre Haute du Parlement Autrichien ; Son Excellence le Jonkheer A. F. DE SAVORNIN LOHMAN, docteur en droit, ministre d’État, ancien ministre de l’intérieur, membre de la Seconde Chambre des Pays-Bas ; l’honorable GEORGE GRAY, docteur en droit, juge à la Circuit Court of Appeals des États-Unis, ancien sénateur des États-Unis ; l’honorable sir CHARLES FITZPATRICK, membre du Conseil privé, docteur en droit, Chief justice du Canada ; l’honorable LUIS MARIA DRAGO, docteur en droit, ancien ministre des affaires étrangères de la République argentine, membre de l’Académie juridique de Buenos-Aires ;
Attendu que les agents des parties audit arrangement ont dûment, et conformément aux termes de l’arrangement, communiqué leurs Mémoires, contre-Mémoires, conclusions imprimées et autres documents ;
Attendu que les conseils des parties ont complètement présenté au Tribunal leur discussion orale dans les audiences tenues depuis la première réunion du Tribunal, le 1er juin 1910, jusqu’à la clôture des débats, le 12 août 1910 ;
Le Tribunal, ayant soigneusement considéré ledit compromis, les Mémoires, contre-Mémoires, discussions écrites et orales et les documents présentés de part et d’autre, après délibération, rend les décisions et sentences suivantes :
QUESTION I.
(La sentence reproduit ici la formule de la question I qui se trouve plus haut dans l’article 1er du compromis).
La question I, ainsi soumise au Tribunal, s’analyse en deux problèmes principaux :
1er) Si le droit de régler raisonnablement les libertés conférées par le traité de 1818 appartient à la Grande-Bretagne ;
2e) Et, au cas où un tel droit existerait, si cet exercice raisonnable du droit est permis à la Grande- Bretagne sans l’accord et le concours des États-Unis.
Le traité de 1818 ne contient pas de disposition explicite à l’égard du droit de réglementer, raisonnablement ou non ; il ne réserve pas ce droit en termes exprès et ne s’y réfère en aucune manière. Par conséquent, il incombe à ce Tribunal de répondre aux deux questions ci-dessus indiquées en interprétant les termes généraux de l’article 1er du traité et plus spécialement les mots « les habitants des États-Unis auront à jamais, en commun avec les sujets de S. M. B., la liberté de prendre du poisson de toute espèce ». Cette interprétation doit être conforme au sens général de l’acte, à l’intention générale des parties, à l’objet du contrat, aux expressions effectivement employées et aux preuves présentées.
À l’égard de la question préliminaire relative au point de savoir si le droit de régler raisonnablement appartient à la Grande-Bretagne :
Considérant que le droit de régler les libertés conférées par le traité de 1818 est un attribut de la souveraineté et que, comme tel, il doit être considéré comme appartenant au Souverain territorial, à moins que le contraire ne soit stipulé, et considérant qu’un des éléments essentiels de la souveraineté est qu’elle doit s’exercer dans les limites du territoire et qu’à défaut de preuve contraire le territoire a les mêmes limites que la souveraineté, il suit que la charge de l’assertion contenue dans la prétention des États-Unis (à savoir que le droit de réglementer n’appartient pas, à titre indépendant, à la Grande-Bretagne, Souverain territorial) doit être supportée par les États-Unis. En vue de supporter cette charge, les États-Unis ont mis en avant les séries suivantes de propositions dont il faut considérer chacune isolément.
Il est soutenu par les États-Unis :
(1) Que le droit français de pêche du traité de 1713, désigné aussi comme une liberté, ne fut jamais soumis à réglementation de la part de la Grande-Bretagne et que, par suite, est justifiée la conclusion que les libertés américaines de pêche en sont semblablement exemptes.
Le Tribunal ne peut pas donner son assentiment à cette prétention :
(a) Parce que, quoique le droit français qualifié simplement en 1713 de « permission » (terme d’une bien moindre force que celui employé à l’égard de la pêche américaine), ait été néanmoins converti, en pratique, en un droit exclusif, cette concession de la part de la Grande-Bretagne fut probablement faite parce que la France, avant 1713, prétendait à la souveraineté de Terre-Neuve et qu’en cédant l’île elle avait, comme le disent les conclusions américaines, « réservé au bénéfice de ses sujets le droit de pêcher et de se servir du rivage » ;
(b) Parce que la distinction entre le droit français et le droit américain est indiquée par les termes différents des statuts pour l’observation des obligations conventionnelles à l’égard de la France et des États-Unis, et par la déclaration britannique de 1783 ;
(c) Et aussi parce que cette distinction est maintenue dans le traité avec la France de 1904, conclu à un moment ou la réclamation américaine approchait de sa phase présente et par lequel certains droits communs de réglementation sont reconnus à la France.
En vue encore de cette preuve il est soutenu par les États-Unis :
(2) Que les libertés de pêche, étant accordées aux habitants des États-Unis « à jamais », acquièrent, par le fait d’être perpétuelles et unilatérales, un caractère qui les exempte de la législation locale.
Le Tribunal ne peut pas donner son assentiment à cette prétention :
(a) Parce qu’il n’y a pas de lien nécessaire entre la durée d’une concession et sa condition à l’égard de la réglementation locale ; un droit concédé à perpétuité peut être néanmoins soumis à réglementation, ou, concédé temporairement, peut en être affranchi ; ou bien un droit réciproque peut néanmoins n’être pas réglé, ou étant unilatéral il peut être réglé : cela est prouvé par la prétention des États-Unis que les libertés de pêche accordées par le traité de réciprocité de 1854 et le traité de 1871 échappaient à la réglementation, bien qu’elles ne fussent ni permanentes, ni unilatérales ;
(b) Parce qu’il n’est pas nécessaire de réclamer un caractère particulier pour ces libertés en vue d’assurer leur jouissance à perpétuité, comme il est montré par les négociateurs américains demandant en 1818 l’insertion des mots « à jamais ». Le droit international, dans son développement moderne, reconnaît qu’un grand nombre d’obligations résultant de traités ne sont pas annulées par la guerre, mais tout au plus suspendues par elle ;
(c) Parce que la liberté de sécher et saler est, d’après les termes du traité, provisoire et non permanente et que, néanmoins, à l’égard de la soumission à la réglementation elle est identique, dans sa nature, à la liberté de pêche et n’en est jamais distinguée.
En vue encore de cette preuve, les États-Unis allèguent :
(3) Que les libertés de pêche concédées aux États-Unis constituent une servitude internationale en leur faveur sur le territoire de la Grande-Bretagne, impliquant une dérogation à la souveraineté de la Grande-Bretagne, État servant, et qu’en conséquence la Grande-Bretagne est privée, à raison de cette concession, de son droit indépendant de régler la pêche.
Le Tribunal ne peut donner son assentiment à cette prétention :
(a) Parce qu’il n’est pas prouvé que la doctrine des servitudes internationales ait été familière aux hommes d’État soit américains, soit anglais, en 1818, aucun publiciste anglais n’employant ce terme avant 1818 et la mention de celui-ci dans le rapport de M. Gallatin étant insuffisante ;
(b) Parce qu’une servitude, d’après le droit français visé par M. Gallatin, ne peut, depuis le code, n’être que réelle et non personnelle (C. civ., art. 686) ;
(c) Parce qu’une servitude en droit international présuppose la concession expresse d’un droit souverain et implique une analogie avec le rapport d’un prædium dominans et d’un prædium serviens ; tandis que, par le traité de 1818, un État octroie aux habitants d’un autre État une liberté de pêche qui n’est pas un droit souverain, mais un droit purement économique ;
(d) Parce que la doctrine des servitudes internationales, dans le sens que l’on cherche aujourd’hui à lui attribuer, a sa source dans des circonstances particulières et aujourd’hui disparues qui ont existé, dans le Saint-Empire romain où les domini terrae n’étaient pas pleinement souverains, ceux-ci tenant la terre sous l’autorité de l’Empire romain, soumis, au moins théoriquement et à certains égards aussi pratiquement, aux Cours de cet Empire, leurs droits étant, en outre, plutôt de nature civile que publique, participant plus au caractère de dominium qu’à celui d’imperium et, par conséquent, n’étant certainement pas une complète souveraineté. Et parce que, en contradiction avec cette quasi-souveraineté, aux attributs incohérents acquis à diverses époques, par divers moyens, dont le caractère n’est pas altéré par le fait d’être incomplète à un point de vue ou d’être limitée en faveur d’un autre territoire et de son possesseur, l’État moderne et, en particulier, la Grande-Bretagne n’a jamais admis un partage de souveraineté, la constitution d’un État moderne requérant essentiellement la souveraineté et l’indépendance ;
(e) Parce que cette doctrine, qui n’est que peu conforme au principe de souveraineté qui prévaut dans les États à gouvernement constitutionnel comme la Grande-Bretagne et les États-Unis et aux relations internationales actuelles des États souverains, a trouvé un faible appui, s’il en a eu un, chez les modernes publicistes. Par conséquent elle ne pouvait, dans l’intérêt général de la communauté des nations et des parties au traité, être affirmée par ce Tribunal que sur la base de la preuve formelle d’un contrat international ;
(f) Parce que, même si ces libertés de pêche constituaient une servitude internationale, la servitude dérogerait à la souveraineté de l’État servant, seulement dans la mesure où l’exercice des droits de souveraineté par l’État servant serait contraire à l’exercice du droit de servitude de l’État dominant. Au lieu qu’il est évident que, bien que toute réglementation de la pêche soit à quelque degré une limitation, puisqu’elle pose des limites à l’exercice discrétionnaire de la pêche, néanmoins de telles réglementations, en tant que raisonnables et faites en vue de la sécurité et de la conservation de la pêche et de son exercice dans l’intérêt commun, doivent évidemment être distinguées de ces restrictions et « molestations » dont l’annulation était le but des demandes américaines formulées par M. Adams en 1782, et de telles réglementations ne peuvent, en conséquence, être tenues pour incompatibles avec une servitude ;
(g) Parce que la pêche, à laquelle les habitants des États-Unis furent admis en 1783, puis à nouveau en 1818, était une pêche réglée comme il est prouvé par les règlements suivants :
L’Act 15, Charles II, cap. 16, s.7 (1663) défendant « de poser la seine ou autre filet à l’intérieur où près d’un port de Terre-Neuve, pour prendre le frai du Poor-John ou pour d’autres usages, sauf pour la capture de la boëtte » qui n’a été abrogé ni par l’Ordre en Conseil du 10 mars 1670, ni par le statut 10 et 11 Guillaume III, cap. 25, 1699. L’Ordre en Conseil stipule expressément l’obligation « de se soumettre à toutes les règles et ordres tels qu’ils sont actuellement ou seront ultérieurement établis », obligation qui ne peut être entendue comme se référant seulement aux règles établies par cet acte même et ne se référant pas aux règles antérieures « telles qu’elles sont actuellement établies ». D’une façon semblable, le statut de 1699 maintient en vigueur la législation antérieure conférant la liberté de pêche seulement « aussi pleinement et librement qu’à toute époque jusqu’à présent ». L’Ordre en Conseil de 1670 prescrit que les amiraux, qui étaient toujours des pêcheurs, arrivant d’un port anglais ou gallois « veillent à ce que les règles et ordres de Sa Majesté concernant la réglementation de la pêche soient mis dûment à exécution » (sec. 13). De même l’Act 10 et 11, Guillaume III, cap. 25 (1699) stipule que les amiraux régleront les différends entre les pêcheurs s’élevant au sujet des places à assigner aux différents vaisseaux. Quant à la Nouvelle-Ecosse, la proclamation de 1655 ordonne que nul ne pourra pêcher sans licence ; que les pêcheurs munis d’une licence seront obligés « d’observer toutes les lois et tous les ordres qui sont actuellement faits et publiés ou seront ultérieurement faits et publiés dans cette juridiction » et qu’ils ne pêcheront pas le jour du Seigneur ni à l’époque du frai. Le jugement du Chief Justice de Terre-Neuve du 26 octobre 1820 n’est pas considéré par le Tribunal comme suffisant pour mettre de côté les proclamations mentionnées. Après 1783, le statut 26, George III, cap. 26, 1786, interdit « l’usage, sur les côtes de Terre-Neuve, de seines ou filets pour capturer la morue en la traînant sur le rivage ou la prenant dans un bateau et dont les mailles ont moins de 4 pouces », prohibition qui ne peut être considérée comme limitée à la pêche sur les bancs. L’Act réglementant les pêcheries du Nouveau-Brunswick, de 1793, qui interdit « le placement de filets ou seines en travers de toute crique dans la province de manière à intercepter la marche naturelle du poisson » et qui contient une stipulation spéciale pour la pêche dans le port de Saint-Jean quant à la manière de pêcher et à l’époque, ne peut être entendu comme limité à la pêche depuis le rivage. L’Act pour régler la pêche sur la côte du Northumberland (1799) contient des dispositions très étudiées concernant les pêcheries dans la baie de Miramichi qui furent maintenues en 1823, 1829 et 1834. Les statuts du Bas-Canada de 1788 et 1807 interdisent de jeter les déchets à la mer. Le fait que ces actes étendent la prohibition à une plus grande distance qu’une lieue marine de la côte peut les rendre sans effet contre les étrangers hors des limites territoriales de la Grande-Bretagne, mais il n’y a certainement aucune raison de leur dénier le caractère obligatoire pour les étrangers dans ces limites ;
(h) Parce que le fait que la Grande-Bretagne a rarement exercé le droit de réglementation dans la période suivant immédiatement 1818 s’explique par des circonstances diverses et qu’il n’y a pas de preuve de la non-existence de ce droit ;
(i) Parce que les mots « en commun avec les sujets britanniques » tendent à confirmer l’opinion que les habitants des États-Unis furent admis à une pêche réglée ;
(j) Parce que le statut de la Grande-Bretagne de 1818, qui donne une sanction législative au traits de 1818, stipule l’établissement de « règles concernant le fait de prendre, sécher et saler le poisson par les habitants des États-Unis en commun ».
En vue de cette preuve il est encore soutenu par les États-Unis sous ce dernier rapport :
(4) Que les mots « en commun avec les sujets britanniques » employés dans le traité ne devraient pas être considérés comme impliquant une sujétion commune à la réglementation, mais comme destinés à rejeter une prétention possible de la part des habitants des États-Unis à des libertés de pêche exclusives du droit pour les sujets britanniques de pêcher.
Le Tribunal ne peut donner son assentiment à cette prétention :
(a) Parce qu’une telle interprétation est incompatible avec la base historique de la liberté de pêche des Américains. Le fondement sur lequel M. Adams appuya le droit américain en 1782 fut que le peuple constituant alors les États-Unis eut toujours sous la sujétion britannique, une part dans ces pêcheries et qu’il devait continuer à jouir dans l’avenir de son droit antérieur. Il proposa de dire « que les sujets de S. M. Britannique et le peuple des États-Unis continueront à jouir sans être inquiétés du droit de pêcher ... dans les lieux où les habitants des deux pays avaient coutume, de tout temps jusqu’à présent, de pêcher ». La théorie du partage des pêcheries, qui fut mise en avant avec tant de force par les négociateurs américains, contredit la supposition que les États-Unis pouvaient à quelque époque prétendre à un droit exclusif de pêche sur les côtes britanniques ; insérer une disposition spéciale dans ce but eût été complètement superflu ;
(b) Parce que les mots « en commun » se trouvent de la même façon dans le traité de 1818 que dans les traités de 1854 et de 1871. On n’avancera certainement pas que, dans ces traités de 1854 et de 1871, les négociateurs américains voulurent, en insérant les mots « en commun », impliquer que, sans ces mots, les citoyens américains seraient exclus du droit de pêcher sur leurs propres côtes et que sur les côtes des États-Unis, les sujets britanniques auraient un privilège exclusif. C’eût été tout le contraire de la conception de la mer territoriale que supposer que, sans une clause spéciale du traité, les sujets britanniques pouvaient être exclus de la pêche dans les eaux britanniques. En conséquence, cela ne peut avoir été le but et le sens des mots « in common » ;
(c) Parce que les mots « en commun » excluent la supposition que les habitants des États-Unis avaient la liberté d’agir à leur guise en vue de pêcher sans aucun égard aux droits co-existants d’autres personnes ayant qualité pour faire la même chose et parce que ces mots les admettent seulement comme membres d’une communauté, soumis aux obligations ordinaires liant les citoyens de cette communauté, comme les règlements faits dans l’intérêt commun ; évitant ainsi le « bellum omnium contra omnes » qui, autrement, eût surgi dans l’exercice de cette industrie ;
(d) Parce que ces mots sont tels qu’ils seraient naturellement venus à l’esprit des négociateurs de 1818 si l’intention de ceux-ci eut été d’exprimer une commune soumission aux règlements aussi bien qu’au droit commun.
Au cours de la discussion, il a été aussi allégué par les États-Unis :
(5) Que le traité de 1818 aurait été considéré comme ayant opéré un transfert ou partage de souveraineté, en quoi il doit, à l’égard des libertés de pêche, être interprété dans ses rapports avec le traité de 1783, et que ce dernier traité était un acte de partage de souveraineté et de séparation et, comme tel, n’avait pas été annulé par la guerre de 1812.
Bien que le Tribunal ne soit pas appelé à décider le point de savoir si le traité de 1783 était un traité de partage ou non, les questions qui y sont impliquées ayant été vidées par le traité subséquent de 1818, néanmoins le Tribunal ne pouvait s’abstenir d’examiner la prétention à cause de l’importante portée qu’a la controverse sur l’exacte interprétation du traité de 1818. À cet égard le Tribunal est d’avis :
(a) Que le droit de pêcher fut accordé comme une condition de la paix à un peuple étranger ; c’est pourquoi les négociateurs britanniques refusèrent de placer le droit des sujets britanniques sur le même pied que celui des habitants américains et, en outre, refusèrent d’insérer les mots alors proposés par M. Adams « continuer de jouir » , dans la seconde partie de l’article 3 du traité de 1783 ;
(b) Que le traité de 1818 fut rédigé en termes différents et est très différent dans son étendue de celui de 1783 et fut fait pour d’autres raisons. Il fut, en d’autres termes, une concession nouvelle.
En vue de cette preuve, il est encore soutenu par les États-Unis :
(6) Que comme les traités de commerce contemporains contiennent des stipulations expresses pour soumettre les étrangers à la législation locale, et que le traité de 1818 ne contient pas une telle stipulation, il doit être tenu, a contrario, que les habitants des États-Unis exerçant ces libertés échappent à la réglementation.
Le Tribunal ne peut donner son assentiment à cette prétention :
(a) Parce que les traités de commerce considérés n’admettaient pas les étrangers à des droits complets et égaux, puisque la législation locale les excluait de maints droits importants, par exemple de la propriété foncière ; le but des clauses en question était, en conséquence, de réserver ces discriminations. Mais aucune discrimination semblable n’existant dans la commune jouissance de la pêche par les pêcheurs américains et britanniques, aucune clause semblable n’était nécessaire ;
(b) Parce que la preuve n’est pas fournie de semblables exemptions de la législation locale pour des étrangers en l’absence de stipulations d’un traité les y soumettant ;
(c) Parce qu’aucune clause expresse soumettant les nationaux de l’une ou l’autre partie à la loi locale ne fut insérée dans ce traité, à l’égard de leur admission réciproque dans certains territoires convenue dans l’article 3, ni dans l’article 3 du traité de 1794, bien qu’une telle soumission fut évidemment envisagée par les parties.
En vue de cette preuve, il est encore soutenu par les États-Unis :
(7) Que, comme la liberté de sécher et saler sur les treaty coasts et celle d’entrer dans les baies et ports sur les non-treaty coasts sont toutes deux soumises à des conditions, et la dernière à des conditions spécifiées, on doit, en conséquence, tenir que la liberté de pêche ne sera soumise à aucune restriction puisqu’aucune n’est prévue dans le traité.
Le Tribunal ne peut pas appliquer à ce cas le principe expressio unius exclusio alterius :
(a) Parce que les conditions et restrictions à la liberté de sécher et saler sur la côte et d’entrer dans les ports sont des limitations des droits eux-mêmes et non des restrictions à leur exercice. Ainsi le droit de sécher et saler est limité en durée et le droit d’entrer dans les baies et ports est limité à des buts particuliers ;
(b) Parce que ces restrictions du droit d’entrer dans les baies et ports s’appliquant seulement aux pêcheurs américains doivent avoir été exprimées dans le traité, tandis que les règlements de pêche, s’appliquant également aux Américains et aux Anglais, sont faits par droit de souveraineté territoriale.
En vue de cette preuve, il a été soutenu par les États-Unis :
(8) Que Lord Bathurst, en 1815, mentionna le droit américain du traité de 1783 comme un droit à exercer « à la discrétion des États-Unis » ; et que cela devait être tenu pour dérogatoire à la prétention à une réglementation exclusive par la Grande-Bretagne.
Mais le Tribunal ne peut donner son assentiment à cette prétention :
(a) Parce que ces mots impliquent seulement la nécessité d’une stipulation expresse pour toute liberté d’user du territoire étranger au gré du concessionnaire, sans toucher à une question de réglementation ;
(b) Parce que, dans cette même lettre, Lord Bathurst caractérisa ce droit comme une politique « temporaire et expérimentale dépendant de l’usage qui pourrait en être fait, de la condition des îles et places où il s’exercerait et des convenances ou inconvénients plus généraux aux points de vue militaire, naval et commercial », de sorte qu’il ne peut avoir eu l’intention de reconnaître l’exclusion de l’immixtion britannique dans ce droit ;
(c) Parce que Lord Bathurst, dans sa Note au gouverneur sir C. Hamilton en 1819, ordonne au gouverneur de prendre soin que la pêche américaine sur la côte du Labrador soit conduite de la même manière qu’avant la dernière guerre, montrant qu’il n’interprétait pas le traité qui venait d’être signé comme une concession attribuant une immunité absolue d’immixtion dans le droit de pêche américain.
En vue de cette preuve, il est en outre soutenu par les États-Unis :
(9) Que dans diverses autres occasions qui ont suivi la conclusion du traité, ainsi qu’il est prouvé par la correspondance officielle, la Grande-Bretagne a fait usage d’expressions incompatibles avec la prétention à un droit de réglementation.
Le Tribunal, ne voulant pas investir ces expressions d’une importance leur permettant d’influer sur la question générale, considère que de telles expressions opposées et contradictoires comme il en a été exposé de part et d’autre s’expliquent suffisamment par leurs rapports avec les phases éphémères d’une controverse d’une durée presque séculaire et doivent être tenues pour sans effet direct sur les questions litigieuses, principales et actuelles.
À l’égard du second problème contenu dans la question 1, à savoir si le droit de réglementation peut être raisonnablement exercé par la Grande-Bretagne sans le consentement des États-Unis :
Considérant que la reconnaissance au profit des États-Unis d’un droit concurrent de sanction affecterait l’indépendance de la Grande-Bretagne qui serait placée ainsi sous la dépendance des États-Unis pour l’exercice de son droit souverain de réglementation, et considérant que ce condominium serait contraire à la constitution des deux États souverains, il incombe aux États-Unis de prouver que l’indépendance des États-Unis fut ainsi altérée par contrat international en 1818 et qu’un condominium fut créé.
En vue de cette preuve, il est soutenu par les États-Unis :
(10) Qu’un droit concurrent de coopérer à l'élaboration et à l’exécution des règlements est la seule garantie possible et convenable pour leurs habitants dans la jouissance de leurs libertés de pêche, et que ce droit doit être tenu pour impliqué dans l’octroi de ces libertés par le traité soumis à interprétation.
Le Tribunal ne peut accéder à cette réclamation sur la base d’un droit ainsi impliqué :
(a) Parce que chaque État a à exécuter les obligations assumées par traité bona fide et y est poussé par les sanctions ordinaires du droit international au sujet de l’observation des obligations reconventionnelles. Ces sanctions sont, par exemple, l’appel à l’opinion publique, la publication de correspondance, la censure par un vote parlementaire, la demande d’arbitrage avec l’odieux qui s’attache au refus d’arbitrage, la rupture des relations, les représailles, etc. Mais aucune raison n’a été donnée pour laquelle ce traité, à cet égard, serait considéré comme différent de tout autre traité selon lequel le droit d’un État de régler l’action d’étrangers admis par lui sur son territoire est reconnu ;
(b) Parce que l’exercice d’un tel droit de consentement par les États-Unis affirmerait un abandon par la Grande-Bretagne de son indépendance à cet égard et la reconnaissance par elle d’un droit concurrent de réglementation au profit des États-Unis. Mais le traité transfère seulement une liberté de pêcher en commun, et ni directement, ni indirectement il ne transfère un droit commun de réglementation ;
(c) Parce que le traité ne transfère pas un droit commun de pêche, mais une liberté de pêcher en commun. Cela est prouvé par l’attitude du gouvernement des États-Unis en 1823, à propos des relations de la Grande-Bretagne et de la France à l’égard de la pêche ;
(d) Parce que, si le consentement des États-Unis était requis pour la pêche un veto général leur serait accordé dont l’exercice serait subversif au point de vue social et conduirait aux conséquences d’une pêche qui ne peut être réglée ;
(e) Parce que les États-Unis ne peuvent, par leur assentiment, donner force légale et valeur à la législation britannique ;
(f) Parce que les libertés de pêcher dans les eaux territoriales britanniques, et de sécher et saler le poisson sur terre en territoire britannique sont, en principe, sur le même pied ; mais en pratique un droit de coopération dans l’élaboration et l’exécution des règlements au sujet de la dernière liberté (de sécher et saler le poisson sur terre) est irréalisable.
En tout cas, la Grande-Bretagne, comme souverain local, a l’obligation de conserver et protéger les pêcheries. En tant que cela est nécessaire dans ce but, la Grande-Bretagne est non seulement en droit, mais obligée, de pourvoir à la protection et conservation des pêcheries, en se rappelant toujours que l’exercice de ce droit de législation est limité par l’obligation d’exécuter le traité de bonne foi. Cela a été admis par les conseils et reconnu par la Grande-Bretagne en limitant le droit de réglementation à celui de raisonnable réglementation. Au défaut inhérent à cette limitation concernant le caractère raisonnable, sans autre sanction que les représentations diplomatiques, il a été pourvu en soumettant à sentence arbitrale les règlements existants, conformément aux articles II et III du compromis, et, pour les règlements ultérieurs, par l’obligation de soumettre leur caractère raisonnable à un examen arbitral, conformément à l’article IV du compromis.
Il est finalement soutenu par les États-Unis :
Que les États-Unis n’acceptèrent jamais expressément que la liberté octroyée à eux pût être sujette à une restriction que le concédant pût vouloir imposer pour ce motif que, d’après son jugement, cette restriction était raisonnable. Et que tout en admettant que toutes les lois à caractère général, régissant la conduite des hommes sur le territoire de la Grande-Bretagne, soient effectives, obligatoires, au-dessus de toute objection de la part des États-Unis, et susceptibles d’être faites sur la seule résolution de la Grande-Bretagne ou de sa colonie sans avoir à en rendre compte à qui que ce soit, néanmoins il y a quelque part une ligne au delà de laquelle la Grande-Bretagne n’est pas compétente pour aller, ou au delà de laquelle elle ne peut juridiquement aller, parce qu’aller au delà serait une violation du droit concédé aux États-Unis en 1818. Que l’effet légal de la concession de 1818 n’était pas d’abandonner la détermination du tracé de la ligne au jugement non contrôlé du concédant, soit sur ce que celui-ci considérerait être un exercice raisonnable de sa souveraineté sur l’Empire britannique, soit sur ce qu’il considérerait en être un raisonnable exercice à l’égard du concessionnaire.
Mais cette prétention est fondée sur des suppositions que ce Tribunal ne peut pas accepter pour les raisons suivantes en plus de celles déjà exposées :
(a) Parce que la ligne par laquelle les droits respectifs des deux parties résultant du traité doivent être limités ne peut se référer qu’au droit concédé par le traité ; c’est-a-dire à la liberté pour les habitants américains de prendre, sécher et saler le poisson dans certaines eaux britanniques, en commun avec les sujets britanniques, et non à l’exercice de droits de législation par la Grande-Bretagne non visés dans le traité ;
(b) Parce qu’une ligne qui limiterait l’exercice de la souveraineté d’un État dans les limites de son propre territoire ne peut être tracée que sur la base d’une stipulation expresse et non en l’induisant de stipulations concernant un autre objet ;
(c) Parce que la ligne en question est tracée conformément au principe de droit international que les obligations contractuelles doivent être exécutées avec une bonne foi parfaite, par suite en excluant le droit de légiférer à volonté sur l’objet du traité et en limitant l’exercice de la souveraineté des États liés par le traité, vis-à-vis de cet objet, aux actes compatibles avec le traité ;
(d) Parce que, d’après une exacte interprétation du traité, la question ne s’élève pas de savoir si les États-Unis admirent que la Grande-Bretagne retiendrait le droit de légiférer à l’égard des pêcheries dans son propre territoire, mais si le traité contient une renonciation de la Grande-Bretagne au droit qu’elle, comme puissance souveraine, possédait indubitablement, quand le traité fut fait, de régler ces pêcheries ;
(e) Parce que le droit de faire des règlements raisonnables, non incompatibles avec les obligations du traité, qui est tout ce qui est réclamé par la Grande-Bretagne, pour une pêche qui, les deux parties l’admettent, exige un règlement pour sa conservation, n’est pas une restriction à la liberté octroyée aux habitants des États-Unis ni une violation de celle-ci. Cette concession ne contient pas de termes justifiant la supposition que la souveraineté de la Grande-Bretagne sur son propre territoire était affectée en quelque mesure ; on ne peut non plus trouver dans le traité de mots transférant une portion de cette souveraineté aux États-Unis. La Grande Bretagne assume seulement des devoirs quant à l’exercice de sa souveraineté. La souveraineté de la Grande-Bretagne sur les eaux côtières et le territoire de Terre-Neuve demeure, après le traité, aussi intacte qu’elle l’était avant. Mais du traité résulte une obligation en vertu de laquelle le droit de la Grande-Bretagne d’exercer son droit de souveraineté en faisant des règlements est limité aux règlements faits de bonne foi et sans violer le traité ;
(f) Enfin, considérer que les États-Unis, concessionnaires du droit de pêche, ont voix dans la préparation de la législation sur la pêche implique la reconnaissance d’un droit pour ce pays de participer à la législation interne de la Grande-Bretagne et de ses colonies, et, dans cette mesure, ces pays seraient réduits à un état de dépendance.
En conséquence, en même temps qu’incapable d’admettre la réclamation des États-Unis comme basée sur le traité, ce Tribunal considère que cette réclamation a été et est en quelque mesure admise dans les relations existant actuellement entre les deux parties. Quelle qu’ait pu être la situation lorsque le traité de 1818 existait seul, l’exercice du droit de réglementation inhérent à la Grande-Bretagne a été et est limité par la reconnaissance répétée des obligations déjà rapportées, par les limitations et engagements acceptés dans le compromis, par la position non équivoque assumée par la Grande-Bretagne en présentant son Mémoire au Tribunal et par cette conséquence tirée par ce Tribunal qu’il est conforme à toutes les circonstances ainsi révélées, comme du devoir de la Grande-Bretagne, de soumettre le caractère raisonnable de tout règlement futur à un examen arbitral impartial, en donnant toutes facilités à cet égard, comme il est par la suite recommandé sur l’autorité de l’article IV du compromis, toutes les fois que le caractère raisonnable d’un règlement se heurte à des objections ou réclamations de la part des États-Unis, de la manière et dans le délai ci-après spécifiés dans ladite recommandation.
En conséquence, ce Tribunal décide et juge comme il suit :
Le droit de la Grande-Bretagne de faire des règlements sans le consentement des États-Unis quant à l’exercice de la liberté de pêcher visée à l’article 1er du traité du 20 octobre 1818 dans la forme de lois municipales, ordonnances ou règlements de la Grande-Bretagne, du Canada ou de Terre-Neuve est inhérent à la souveraineté de la Grande-Bretagne.
L’exercice de ce droit de la Grande-Bretagne est cependant limité par ledit traité à l’égard desdites libertés qui y sont octroyées aux habitants des États-Unis en ce que ces règlements doivent être faits bona fide et ne doivent pas contenir une violation dudit traité.
Les règlements qui sont : (1) appropriés ou nécessaires pour la protection et conservation de ces pêcheries, ou (2) désirables ou nécessaires pour des motifs d’ordre public et moral sans immixtion non nécessaire dans la pêche elle-même, et, dans les deux cas, équitables et égaux pour les pêcheurs locaux et américains et qui ne sont pas composés de façon à donner, contrairement à l’égalité, un avantage à la première classe sur la dernière, ne sont pas incompatibles avec l’obligation d’exécuter le traité de bonne foi et sont, par suite, raisonnables et non faits en violation du traité.
Pour décider si un règlement est ou non raisonnable comme étant ou non d’accord avec les dispositions du traité et n’en contenant pas violation, le traité de 1818 ne contient pas de clause spéciale. Le règlement des différends y relatifs qui pouvaient surgir en conséquence était abandonné aux moyens ordinaires des relations diplomatiques. À raison, toutefois, de la forme en laquelle la question I est posée et pour cette autre raison que la Grande-Bretagne a, par ses conseils près ce Tribunal, admis qu’il n’appartient maintenant ni à l’une ni à l’autre des parties au traité de déterminer le caractère raisonnable d’un règlement fait par la Grande-Bretagne, le Canada ou Terre-Neuve, le caractère raisonnable d’un semblable règlement, s’il est contesté, doit être décidé non par l’une ou l’autre des parties, mais par une autorité impartiale selon les principes ci-dessus énoncés et de la manière proposée dans les recommandations faites par le Tribunal en vertu de l’article IV du compromis.
Le Tribunal décide en outre que l’article IV du compromis est, comme il a été établi par les conseils des parties respectives dans la discussion, permanent dans son effet et ne prend pas fin par l’expiration du traité général d’arbitrage de 1908 entre la Grande-Bretagne et les États-Unis.
En exécution, par suite, des responsabilités imposées à ce Tribunal à l’égard des articles II, III et IV du compromis, nous prononçons par les présentes à l’égard de ceux-ci comme il suit :
Quant à l’article II.
Conformément aux dispositions de cet article ci-dessus citées, chaque partie a appelé l’attention de ce Tribunal sur les actes de l’autre prétendus incompatibles avec l’exacte interprétation du traité de 1818.
Mais en réponse à une requête du Tribunal, rapportée au protocole XXVI du 19 juillet, en vue de l’exposé des motifs de ces objections, les parties, comme il est rapporté au protocole XXX du 28 juillet, répondirent comme il suit :
Le gouvernement de Sa Majesté considère qu’il n’était pas nécessaire de demander au Tribunal une opinion en vertu de la seconde clause de l’article II, à l’égard de l’acte exécutif des États-Unis d’Amérique envoyant des navires de guerre dans les eaux territoriales en question, en considération des motifs reconnus des États-Unis d’Amérique en faisant cet acte et des relations maintenues par leurs représentants avec les autorités locales. Et cela étant le seul acte sur lequel l’attention de ce Tribunal ait été appelée par le gouvernement de S. M., aucune autre action n’est demandée en faveur de celui-ci à ce Tribunal d’après l’article II.
Les États-Unis d’Amérique présentèrent un exposé dans lequel leur plainte que des clauses spécifiées de certains actes législatifs et exécutifs des gouvernements du Canada et de Terre-Neuve étaient incompatibles avec l’exacte interprétation du traité de 1818, était basée sur la prétention que ces clauses n’étaient pas « raisonnables » dans le sens de la question I.
Ayant appelé ce Tribunal à exprimer une opinion sur ces actes, conformément à la seconde clause de l’article II, les États-Unis d’Amérique montrèrent dans cet exposé que, d’après l’article III, toute question concernant le caractère raisonnable d’un règlement devait être renvoyée par le Tribunal à une Commission d’experts spécialistes et exprimèrent l’intention de demander ce renvoi sous certaines conditions.
Le Tribunal, ayant soigneusement considéré le contre-exposé présenté pour la Grande-Bretagne à la séance du 2 août, est d’avis que la décision sur le caractère raisonnable de ces règlements exige une expertise sur les pêcheries elles-mêmes et un examen de l’effet pratique d’un grand nombre de ces dispositions en relation avec les conditions d’exercice de la liberté de pêche dont jouissent les habitants des États-Unis comme il est prévu à l’article III. Aucune autre action en faveur des États-Unis n’est requise de ce Tribunal d’après l’article II.
Quant à l’article III.
Comme il est prévu à l’article III, ci-dessus cité et rapporté, « toute question relative au caractère raisonnable d’un règlement ou à autre chose, qui exige un examen de l’effet pratique de quelques dispositions concernant l’exercice de la liberté de pêche dont jouissent les habitants des États-Unis, ou qui exige une expertise dans les pêcheries elles-mêmes, peut être renvoyée par ce Tribunal à une Commission d’experts spécialistes ; un sera désigné pour chacune des Parties et le troisième, qui ne sera pas le national d’une des parties, sera désigné par le Tribunal ».
Le Tribunal, en conséquence, appelle les parties à désigner dans un délai d’un mois leurs Commissaires nationaux pour l’examen des questions soumises.
Comme troisième Commissaire non-national, ce Tribunal désigne le docteur P. P. C. Hoek, Conseiller scientifique de pêche des Pays-Bas, et, si la nécessité s’en produit, un remplaçant pourra être nommé par le Président du Tribunal.
Après un délai raisonnable à convenir par les parties, pour que la Commission d’expertise arrive à une conclusion par le moyen d’une conférence ou, si cela est nécessaire, par un examen sur les lieux, le Tribunal, convoqué par le Président à la requête de l’une ou de l’autre partie, se réunira à la date convenable la plus proche pour examiner le rapport de la Commission, et, si celui-ci est en tout unanime, il l’incorporera à la sentence. S’il n’y a pas unanimité en tout, c’est-à-dire sur tous les points qui, dans l’opinion du Tribunal, sont d’importance essentielle, le Tribunal rendra son jugement quant aux règlements en question après examen des conclusions des Commissaires experts et après avoir entendu l’argumentation des conseils.
Mais, tout en reconnaissant ses responsabilités de faire face aux obligations à lui imposées par l’article III du compromis, le Tribunal recommande par les présentes, à titre d’alternative au recours à une nouvelle réunion de ce Tribunal, que les parties acceptent l’opinion unanime de la Commission ou l’opinion du Commissaire non national sur les points discutés comme un jugement arbitral rendu conformément aux dispositions du chapitre IV de la convention de La Haye de 1907.
Quant à l’article IV.
Conformément aux dispositions de cet article ci-dessus cité, ce Tribunal recommande à la considération des parties les règles et la procédure suivantes selon lesquelles toutes les questions pouvant surgir à l’avenir au sujet de l’exercice des libertés ci-dessus mentionnées peuvent être réglées d’accord avec les principes posés dans cette sentence.
1.
Toutes les futures lois municipales, ordonnances ou règles pour la réglementation de la pêche émanant de la Grande-Bretagne à l’égard : (1) des heures, jours ou saisons de pêche sur les treaty coasts ; (2) de la méthode, des moyens et appareils employés pour la capture du poisson ou l’exécution des opérations de pêche ; (3) de toute autre réglementation d’un caractère semblable seront publiées dans la « London Gazette » deux mois avant d’entrer en vigueur.
Les règlements semblables du Canada ou de Terre-Neuve doivent de même être publiés dans la « Canada Gazette » et la « Newfoundland Gazette » respectivement.
2.
Si le gouvernement des États-Unis considère tels de ces lois ou règlements comme incompatibles avec le traité de 1818, il est en droit de le notifier au gouvernement de la Grande-Bretagne dans les deux mois mentionnés à la règle 1.
3.
Toute loi ou tout règlement ainsi dénoncé n’entrera pas en vigueur à l’égard des habitants des États-Unis jusqu’à ce que la Commission mixte permanente des pêcheries ait décidé que le règlement est raisonnable au sens de cette sentence.
4.
Des Commissions mixtes permanentes des pêcheries pour le Canada et Terre-Neuve respectivement seront établies pour décider des questions relatives au caractère raisonnable de règlements futurs, comme il est prévu à l’article IV du compromis ; ces Commissions comprendront un expert national nommé par chaque partie pour cinq ans. Le troisième membre ne sera pas un national de l’une ou l’autre partie ; il sera nommé pour cinq ans par accord des parties ou, à défaut d’accord dans les deux mois, il sera nommé par Sa Majesté la Reine des Pays-Bas. Les deux membres nationaux seront convoqués par le gouvernement de la Grande-Bretagne dans six mois à partir de la date de la notification par le gouvernement des États-Unis.
5.
Si deux membres nationaux ne se sont pas mis d’accord dans le délai d’un mois, la Commission entière, sous la présidence du surarbitre, sera, dans un autre mois, convoquée par la Grande-Bretagne. Elle devra rendre sa décision au plus tard dans les trois mois, si les deux gouvernements n’en ont pas autrement convenu. Le surarbitre dirigera la procédure conformément à ce qui est disposé dans le chapitre IV de la convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, excepté en tant qu’il en est prescrit autrement.
6.
La forme de convocation de la Commission comprenant les termes du renvoi de la question en litige sera comme suit : « La disposition ci-après complètement énoncée de l’Acte en date du . . . . publiée dans . . . . a été dénoncée au gouvernement de la Grande-Bretagne par le gouvernement des États-Unis à la date du . . . . comme il est prévu par la sentence du Tribunal de La Haye du 7 septembre 1910.
« Conformément aux dispositions de cette sentence, le gouvernement de la Grande-Bretagne convoque par les présentes la Commission mixte permanente des pêcheries pour (Canada, Terre-Neuve), composée de . . . . Commissaire des Etats-Unis d’Amérique, et de . . . . Commissaire (du Canada, de Terre-Neuve), qui se réuniront à . . . . et rendront une décision dans un mois quant au point de savoir si la disposition ainsi dénoncée est raisonnable et compatible avec le traité de 1818 tel qu’il est interprété par la sentence du Tribunal de La Haye du 7 septembre 1910 et, sinon, à quel point de vue elle est déraisonnable et incompatible avec lui.
« À défaut d’accord sur cette question dans un mois, la Commission le notifiera au gouvernement de la Grande-Bretagne en vue que l’action ultérieure exigée par ce jugement soit accomplie par la décision de la question ci-dessus.
« La disposition est comme suit : . . . . »
7.
La décision unanime des deux Commissaires nationaux ou la décision à la majorité du surarbitre et d’un Commissaire sera finale et obligatoire.
QUESTION II.
Les habitants des États-Unis, quand ils exercent les libertés visées audit article, ont-ils le droit d’employer comme membres de l’équipage des bateaux de pêche des personnes n’habitant pas les États-Unis ?
À l’égard de cette question les États-Unis prétendent en substance :
(1) Que la liberté assurée à leurs habitants par le traité comprend évidemment le droit de se servir de tous les moyens habituels ou appropriés à la pêche en mer, non seulement de navires, filets et bateaux, mais aussi des équipages pour manœuvrer les navires, filets et bateaux ;
(2) Qu’aucun droit de contrôler ou de limiter les moyens que ces habitants emploieront pour pêcher ne peut être admis, à moins qu’il ne soit prévu dans les termes du traité, et qu’aucun droit de mettre en question la nationalité ou le lieu d’habitation des équipages employés est contenu dans les termes du traité.
Et la Grande-Bretagne prétend :
(1) Que le traité confère la liberté aux habitants des États-Unis exclusivement ;
(2) Que les gouvernements de Grande-Bretagne, du Canada ou de Terre-Neuve peuvent, sans infraction au traité, défendre à des personnes de s’engager comme pêcheurs dans les vaisseaux américains.
Considérant : (1) que la liberté de pêcher est un droit économique attribué par le traité ; (2) qu’il est attribué aux habitants des États-Unis sans aucune mention de leur nationalité ; (3) que l’exercice d’un droit économique comprend le droit d’employer des auxiliaires ; (4) que le droit d’employer des auxiliaires n’a pas été limité par le traité à l’emploi de personnes d’une nationalité ou d’un domicile déterminé ; (5) que la liberté de pêcher, en tant que liberté économique, ne se réfère pas seulement aux individus faisant l’acte matériel de pêcher, mais aussi à ceux au profit de qui les poissons sont pris.
Mais, considérant, (1) que le traité n’entend pas accorder à des individus ou à une classe de personnes la liberté de pêcher dans certaines eaux « en commun », c’est-à-dire en compagnie, avec des sujets britanniques, en ce sens qu’aucune loi ne pourrait défendre aux sujets britanniques de prendre du service sur des bateaux de pêche américains ; (2) que le traité entend assurer aux États-Unis une part des pêcheries qui y sont déléguées non seulement dans l’intérêt d’une certaine classe d’individus, mais aussi dans l’intérêt des États-Unis et de la Grande-Bretagne – comme il ressort des preuves et notamment de la correspondance entre M. Adams et Lord Bathurst en 1815 ; (3) que les habitants des États-Unis ne tirent pas la liberté de pêcher directement du traité, mais du gouvernement des États-Unis comme partie au traité avec la Grande-Bretagne et de plus comme exerçant le droit de régler les conditions dans lesquelles leurs habitants pourront jouir des libertés accordées ; (4) que c’est dans l’intérêt des habitants des États-Unis que la liberté de pêcher qui leur a été accordée est limitée à eux et que la jouissance en est refusée aux autres étrangers non autorisés par ce traité à participer à la pêche ; (5) que de telles restrictions ont été entièrement édictées dans les statuts britanniques du 15 juin 1819 et du 3 juin 1824, de telle sorte qu’aucun étranger ne pourra pêcher dans les eaux ci-désignées, sauf dans la mesure où il y aurait droit par traité, et que cette exception, en vertu du traité de 1818, comme il est interprété ci-dessus par cette sentence, exemptera de ces statuts les pêcheurs américains pêchant par l’intermédiaire d’étrangers non habitants, employés à leur service ; (6) que ce traité ne touche pas le droit souverain de la Grande-Bretagne vis-à-vis des étrangers non habitants des États-Unis, ni le droit de la Grande-Bretagne de régler les engagements des sujets britanniques, lorsque ces étrangers ou ces sujets britanniques sont sur le territoire britannique.
En conséquence, vu les considérations qui précèdent, le Tribunal est d’avis que les habitants des États-Unis, exerçant les libertés visées dans ledit article, ont un droit d’employer, comme membres des équipages de pêche de leurs vaisseaux, des personnes n’habitant pas les États-Unis.
Mais, vu les considérations précédentes, le Tribunal, pour prévenir tout malentendu quant à l’effet de sa sentence, exprime l’opinion que les non-habitants employés comme membres de l’équipage de pêche des vaisseaux des États-Unis ne tirent aucun bénéfice ou immunité du traité, et il est ainsi décidé et jugé.
QUESTION III.
L’exercice par les habitants des États-Unis des libertés visées audit article peut-il être soumis, sans le consentement des États-Unis, aux obligations de déclaration ou de rapport aux bureaux de douane, au payement des droits de phare, de port ou autres ou à quelque autre obligation, condition ou exigence de même genre ?
Le Tribunal est de l’avis suivant :
Il est évident que les libertés visées dans cette question sont celles qui ont rapport au fait de pêcher, sécher et saler le poisson sur certaines côtes, comme il est prescrit dans le traité du 20 octobre 1818. L’exercice de ces libertés par les habitants des États-Unis dans les eaux indiquées n’a aucun rapport avec les privilèges commerciaux qui peuvent s’attacher ou non à ces navires à quelque titre en dehors du traité qui, par lui-même, ne confère aucun privilège commercial quelconque aux habitants des États-Unis ni aux vaisseaux dans lesquels ils peuvent exercer la liberté de pêche. Il suit – en conséquence – que lorsque les habitants des États-Unis ne cherchent pas à exercer les privilèges commerciaux accordés aux navires de commerce, avec les navires dans lesquels ils exercent la liberté de pêche à eux concédée, ils ne doivent pas être sujets à des exigences telles que le rapport et la déclaration en douane qui ne se réfèrent qu’à l’exercice de privilèges commerciaux.
L’exercice de la liberté de pêche est distinct de l’exercice de privilèges commerciaux, et il n’appartient ni à la Grande-Bretagne ni à ses colonies d’imposer à la première les exigences qui se référent seulement aux derniers. Les raisons des exigences énumérées dans le cas de navires de commerce n’ont aucun rapport avec le cas de navires de pêche.
Nous croyons, cependant, que l’exigence d’un rapport pour les bateaux de pêche américains, si des commodités convenables et une occasion pour le faire sont prévues, n’est ni déraisonnable, ni hors de propos. Un tel rapport, tout en servant à notifier la présence d’un bateau de pêche dans les treaty waters dans le but d’user des libertés du traité, tout en donnant l’occasion d’une surveillance particulière de ce bateau par les officiers de la douane, pourra aussi servir à procurer à ce bateau de pêche la protection contre toute immixtion dans l’exercice de la pêche.
Il n’y aurait pas lieu à semblable exigence, toutefois, si, raisonnablement, n’existait pas l’occasion convenable d’y satisfaire, en personne ou par télégraphe, auprès d’un bureau de douane ou d’un agent des douanes.
Le Tribunal est aussi d’avis que les droits de phare et de port, s’ils ne sont pas imposés aux pêcheurs de Terre-Neuve, ne doivent pas l’être aux pêcheurs américains usant de la liberté octroyée par le traité. Imposer de tels droits seulement à des pêcheurs américains constituerait une discrimination inéquitable entre eux et les pêcheurs de Terre-Neuve et une contradiction à la liberté octroyée aux pêcheurs américains de pêcher, etc., « en commun avec les sujets de Sa Majesté Britannique ».
En outre, le Tribunal considère que l’accomplissement par les bateaux de pêche de la prescription relative au rapport à l’arrivée sur le lieu de pêche serait grandement facilité, dans l’intérêt des deux parties, par l’adoption d’un système d’enregistrement et de marques distinctives pour les bateaux de pêche des deux parties, analogue à celui établi par les articles V à XIII inclus, de la convention internationale signée à La Haye le 8 mai 1882(1) pour réglementer la pêche dans la mer du Nord.
En conséquence, le Tribunal décide et juge comme il suit :
L’exigence pour les navires de pêche américains d’un rapport, si des commodités appropriées pour le faire sont à portée, n’est pas déraisonnable, pour les raisons données dans la précédente opinion. Toutefois il n’y aura pas lieu à cette exigence s’il n’existe pas un moyen raisonnable et convenable de faire le rapport en personne ou par télégraphe soit à un bureau de douane, soit à un fonctionnaire de la douane.
Mais l’exercice de la liberté de pêche par les habitants des États-Unis ne sera pas soumis aux formalités purement commerciales du rapport, de la déclaration et du certificat d’un bureau de douane, ni aux droits de phare, de port ou autres non imposés aux pêcheurs de Terre-Neuve.
QUESTION IV.
D’après la clause dudit article admettant les pêcheurs américains à entrer dans certaines baies ou certains ports pour s’abriter, se réparer, faire du bois ou de l’eau et dans aucun autre but quelconque et les soumettant aux restrictions qui peuvent être nécessaires pour les empêcher d’y prendre, sécher ou saler du poisson ou d’abuser en quelque autre manière des privilèges à eux réservés, est-il permis d’imposer des restrictions soumettant l’exercice de ces privilèges à la condition de payer des droits de phare, de port ou autres, de faire une déclaration ou un rapport aux bureaux de douane ou à d’autres conditions semblables ?
Le Tribunal est d’avis que la clause de l’article 1er du traité du 20 octobre 1818 admettant les pêcheurs américains à entrer dans certaines baies ou certains ports pour se mettre à l’abri, se réparer, faire du bois ou de l’eau et dans aucun autre but quelconque est l’exercice, dans une large mesure, de ces devoirs d’hospitalité et d’humanité que toutes les nations civilisées s’imposent et dont elles attendent l’accomplissement par les autres. Les objets énumérés comme permettant l’entrée se réfèrent tous aux nécessités pressantes au milieu desquelles ceux qui poursuivent sur mer leur périlleuse carrière peuvent être entraînés. La réserve qui apparaît dans l’article 1er dudit traité immédiatement après la clause dite de renonciation fut due, sans doute, à la reconnaissance par la Grande-Bretagne de ce qui était attendu de l’humanité et de la civilisation de la première nation commerciale du monde. Imposer des restrictions subordonnant l’exercice de ces privilèges à la condition du payement des droits de phare, de port ou autres de déclaration et de rapport aux bureaux de douane ou à d’autres conditions semblables serait incompatible avec les bases sur lesquelles reposent ces privilèges et par suite n’est pas admissible.
Et il est décidé et jugé que de telles restrictions ne sont pas permises.
Il semble raisonnable toutefois, pour qu’il ne soit pas abusé de ces privilèges accordés par la Grande-Bretagne sur la base de l’hospitalité et de l’humanité, que les pêcheurs américains entrant dans ces baies dans un des quatre buts susdits et y restant plus de 48 heures, soient requis, s’il parait nécessaire à la Grande-Bretagne ou au gouvernement colonial, de faire rapport, en personne ou par télégraphe, à un bureau de douane ou à un fonctionnaire de la douane, s’il y a un moyen raisonnable et convenable de le faire.
Et il est ainsi décidé et jugé.
QUESTION V.
D’où doivent être mesurés « les trois milles marins des côtes, baies, criques ou ports » visés dans cet article ?
À l’égard de cette question, la Grande-Bretagne prétend que la renonciation s’applique à toutes les baies en général, et les États-Unis soutiennent qu’elle s’applique aux baies d’une certaine classe ou condition.
Considérant que le traité use du terme général de « baies » sans qualification, le Tribunal est d’avis que ces mots du traité doivent être interprétés dans un sens général comme s’appliquant à toute baie de la côte en question qui, raisonnablement, a pu être considérée comme baie par les négociateurs du traité dans les conditions générales existant alors, à moins que les États-Unis puissent apporter une preuve satisfaisante que des restrictions à l’usage général de ce terme aient été présentes à l’esprit de ces négociateurs.
Et en vue de cette preuve les États-Unis prétendent :
(1) Que, tandis qu’un État peut renoncer au droit donné par traité de pêcher dans les eaux territoriales étrangères, il ne peut renoncer au droit naturel de pêcher en haute mer.
Mais le Tribunal ne peut donner son assentiment à cette prétention. En effet, quoiqu'un État ne puisse octroyer des droits sur la haute mer, il peut certainement abandonner l’exercice de son droit de pêche en haute mer, dans des limites définies. Un tel abandon fut fait à l’égard de leurs droits de pêche dans les eaux en question par la France et l’Espagne en 1763. Par une convention entre le Royaume-Uni et les États-Unis en 1846, les deux pays assumèrent la propriété sur les eaux dans le détroit de Fuca à des distances de 17 milles de la côte.
Les États-Unis soutiennent en outre :
(2) Que, par l’usage du terme « liberté de pêcher », les États-Unis manifestèrent l’intention de renoncer à la liberté dans les eaux en question, seulement en tant que cette liberté dépendait ou dérivait d’une concession de la part de la Grande-Bretagne, et non de renoncer au droit de pêcher dans les eaux dans lesquelles ils en jouissaient en vertu de leur droit naturel d’État indépendant.
Mais le Tribunal ne peut donner son assentiment à cette prétention :
(a) Parce que le terme « liberté de pêcher » a été employé dans la clause de renonciation du traité de 1818 ; parce que le même terme avait été précédemment employé dans le traité de 1783 qui donna cette liberté ; qu’il était convenable d’employer dans la clause de renonciation le même terme, qui était employé dans la concession à l’égard de l’objet de la concession ; qu’à raison des termes de la concession, il n’aurait pas été convenable d’employer le terme « droit » dans la renonciation. En conséquence la conclusion tirée de l’emploi du terme « droit » n’est pas justifiée ;
(b) Parce que le terme « liberté » était un terme exactement applicable à la renonciation qui se référait non seulement à la pêche dans les eaux territoriales, mais aussi au séchage et à la salaison sur le rivage. Ce dernier droit était, sans nul doute, tenu en vertu des dispositions du traité et n’était pas un droit résultant, pour les États-Unis, d’un principe de droit international.
(3) Les États-Unis soutiennent aussi que le terme « baies des possessions de Sa Majesté britannique » (bays of H. B. M. Dominion) dans la clause de renonciation doit être lu comme comprenant seulement les baies qui étaient sous la souveraineté territoriale de la Grande-Bretagne.
Mais le Tribunal ne peut donner son assentiment à cette prétention :
(a) Parce que la description de la côte sur laquelle les habitants des États-Unis doivent pêcher est faite dans le traité de 1818 en termes géographiques et non par référence au contrôle politique ; le traité décrit la côte comme contenue entre des caps ;
(b) Parce que, pour exprimer le concept politique de possession comme équivalent de la souveraineté, le terme adéquat eût été le mot « dominion » au singulier et non le mot « dominions » au pluriel, ce dernier terme ayant un sens reconnu et bien établi comme désignant les parties de la terre qui sont sous l’allégeance politique de Sa Majesté : par exemple, « Possessions de S. M. britannique au delà des mers » (H. B. M. Dominions beyond the Seas).
(4) Il a été, en outre, soutenu par les États-Unis que la renonciation s’applique uniquement aux baies de six milles ou moins en largeur inter fauces terrae, ces baies seules étant baies territoriales, parce que la règle des trois milles est, comme il est montré par ce traité, un principe de droit international applicable aux côtes et doit être strictement et systématiquement appliqué aux baies.
Mais le Tribunal ne peut donner son assentiment à cette prétention :
(a) Parce qu’il est admis que, par son caractère géographique, une baie affecte les intérêts du Souverain territorial plus intimement et d’une façon plus importance que les côtes ouvertes. Ainsi l’intégrité nationale et territoriale, la défense, le commerce et l’industrie sont intéressés d’une façon vitale au contrôle des baies pénétrant la ligne de côte nationale. Cet intérêt varie, en général, en proportion de la pénétration intérieure de la baie ; mais, comme aucun principe de droit international ne reconnaît de relation précise entre la concavité de la baie et les conditions exigées pour le contrôle de la souveraineté territoriale, ce Tribunal ne peut modifier, par l’application de quelque nouveau principe, son interprétation du traité de 1818 excluant les baies en général de la stricte et systématique application de la règle des trois milles ; et ce Tribunal ne peut pas tenir compte, à cet égard, d’autres principes concernant la souveraineté territoriale sur les baies, tels que les limites d’exclusion de dix ou douze milles basées sur des actes internationaux postérieurs au traité de 1818 et relatifs à des côtes d’une condition différente et à des circonstances d’un autre caractère ;
(b) Parce que l’opinion des juristes et publicistes cités dans la procédure conduit à l’opinion qu’en général la règle des trois milles ne doit pas être appliquée strictement et systématiquement aux baies ;
(c) Parce que les traités concernant ces côtes, antérieurs au traité de 1818, contiennent des dispositions spéciales sur les baies, comme les traités de 1686 et de 1713 entre la Grande-Bretagne et la France et spécialement le traité de 1778 entre les États-Unis et la France. De même le traité Jay de 1794, article 25, distingue les baies de l’espace s’étendant « à une portée de canon de la côte » au point de vue du droit de saisie en temps de guerre. Si le traité proposé de 1806 et le traité de 1818 ne contiennent aucune disposition à cet effet, l’explication peut en être trouvée dans le fait que le premier étendait la bande littorale à cinq milles et aussi dans la circonstance que la proposition américaine de 1818 à cet égard n’était pas limitée aux « baies », mais s’étendait aux « espaces déterminés par des caps » et aux « cinq milles à compter d’une ligne droite, d’un cap à l’autre », proposition qui, au temps des guerres napoléoniennes, aurait affecté dans une très large mesure les opérations de la marine britannique ;
(d) Parce qu’il n’a pas été prouvé par des documents et la correspondance que l’application de la règle des trois milles aux baies était présente à l’esprit des négociateurs de 1818 et qu’ils ne purent raisonnablement s’attendre à cette conjecture, ni se prémunir contre elle ;
(e) Parce qu’il est difficile d’expliquer les mots contenus dans l’article 3 du traité à interpréter « pays … y compris ses baies, ports et criques » autrement qu’en ce sens que toutes les baies, sans distinction quant à leur étendue, étaient, dans l’opinion des négociateurs, une partie du territoire ;
(f) Parce que, de l’instruction devant ce Tribunal, il résulte évidemment que la règle des trois milles n’a pas été strictement et systématiquement appliquée aux baies par les États-Unis ou par quelque autre puissance ;
(g) Il a été reconnu par les États-Unis que les baies ont une place à part et que, vis-à-vis d’elles, la juridiction territoriale peut être exercée au delà de la bande littorale dans le cas de la baie de Delaware par le rapport de l’attorney général des États-Unis du 19 mai 1793 ; et la lettre de M. Jefferson à M. Genet du 8 novembre 1793 déclare que les baies des États-Unis en général sont « enfermées dans le territoire des Etats-Unis ».
(5) À ce dernier égard, il est encore soutenu par les États-Unis qu’à l’application de la règle des trois milles aux baies ne peuvent être faites que les exceptions consacrées par des conventions ou un usage établi ; que toutes les exceptions dont les États-Unis ont à répondre sont ainsi consacrées ; et que le gouvernement de S. M. ne peut fournir de preuves pour montrer que les baies visées par le traité de 1818 peuvent être présentées comme des exceptions soit en général soit en particulier, sauf exception possible dans un ou deux cas.
Mais le Tribunal, tout en reconnaissant que les conventions et l’usage établi peuvent être considérés comme un titre pour réclamer comme territoriales les baies qui, pour ce motif, peuvent être appelées baies historiques et que cette prétention doit être tenue pour fondée en l’absence d’un principe de droit international sur cet objet, ne peut néanmoins appliquer cela a contrario pour soumettre les baies en question à la règle des trois milles, comme le désirent les États-Unis :
(a) Parce que la Grande-Bretagne a, durant cette controverse, fait valoir une prétention sur ces baies en général et a mis à exécution cette prétention dans ses statuts ou autrement à l’égard des baies les plus importantes comme celles des Chaleurs, de Conception et de Miramichi ;
(b) Parce que aucune atténuation à cette prétention ne doit, d’après les preuves fournies, être interprétée comme une renonciation à celle-ci ; et que le défaut de mettre la prétention à exécution à l’égard de baies pour lesquelles aucune controverse n’a surgi ne doit pas être interprété ainsi. Une telle interprétation par ce Tribunal serait non seulement intrinsèquement inique, mais aussi internationalement funeste : en cela il découragerait les transactions diplomatiques conciliantes et encouragerait la revendication de prétentions extrêmes dans leur étendue la plus complète ;
(c) Parce que de telles atténuations à la prétention extrême de la Grande-Bretagne dans ses relations internationales sont compensées par des reconnaissances de celle-ci, dans la même sphère, par les États-Unis ; notamment dans les rapports avec la France, par exemple en 1823 quand ils demandèrent à la Grande-Bretagne protection pour leur pêche dans les baies sur la côte occidentale de Terre-Neuve dont ils avaient été chassés par les navires de guerre français à raison du prétendu droit exclusif des Français. Bien qu’ils n’aient jamais affirmé que leurs pêcheurs aient été dérangés dans la zone de trois milles, alléguant seulement que le trouble avait eu lieu dans les baies, ils prétendirent à être protégés par la Grande-Bretagne pour avoir été molestés dans des eaux qui étaient, comme dit M. Rush, « évidemment dans la juridiction et souveraineté de la Grande-Bretagne ».
(6) Il a été soutenu par les États-Unis que les mots « côtes, baies, criques ou ports » sont employés ici seulement pour designer différentes parties de la côte et sont destinés à être l’équivalent du mot « côte » ; que, par suite, les trois milles marins doivent être mesurés à compter des sinuosités de la côte et que la renonciation s’applique seulement aux eaux des baies comprises dans les trois milles.
Mais le Tribunal ne peut donner son assentiment à cette prétention :
(a) Parce que c’est un principe d’interprétation que des mots dans un acte ne peuvent être considérés comme n’ayant aucune signification s’il n’y a pas de preuve spéciale de cela et que l’interprétation rapportée conduirait à cette conséquence, en pratique, d’exclure du traité les mots « baies, côtes et ports », de sorte qu’on lirait « dans les trois milles de chacune des côtes » y compris les côtes des baies et ports ;
(b) Parce que le mot « y » dans la clause « restrictions nécessaires pour empêcher d’y prendre, sécher ou saler du poisson » ne peut se référer qu’aux « baies » et non à la zone de trois milles le long de la côte et ne peut être expliqué qu’en supposant que les mots « baies, criques et ports » doivent être entendus dans leur sens usuel ordinaire et non dans le sens artificiellement restreint de baies comprises dans la zone de trois milles ;
(c) Parce que la distinction pratique au sujet de cette pêche entre côtes et baies et les conditions exceptionnelles relatives à ces dernières ont été prouvées, par la correspondance et les documents, spécialement par le traité de l783, comme ayant été, selon toutes probabilités, présentes à l’esprit des négociateurs du traité de 1818 ;
(d) Parce que l’existence de cette distinction est confirmée dans le même article du traité par la clause permettant aux pêcheurs des États-Unis d’entrer dans les baies dans certains buts ;
(e) Parce que le mot « côtes » est employé au pluriel, tandis que la prétention exigerait son emploi au singulier ;
(f) Parce que le Tribunal ne peut entendre le terme « baies » dans la clause de renonciation autrement que dans son sens géographique dans lequel une baie doit être considérée comme une échancrure de la côte comportant une configuration d’un caractère particulier aisé à déterminer dans chaque cas, mais difficile à décrire en général.
Les négociateurs du traité de 1818 ne furent probablement pas troublés par de subtiles théories concernant la notion de « baies », ils pensèrent très probablement que chacun saurait ce qu’était une baie. C’est dans ce sens populaire que le terme doit être interprété dans le traité. L’interprétation doit tenir compte de toutes les circonstances individuelles qui doivent être appréciées pour chacune des différentes baies ; du rapport entre sa largeur et la profondeur de sa pénétration dans les terres ; de la possibilité et de la nécessité de la défendre pour l’État dans le territoire duquel elle pénètre ; de la valeur spéciale qu’elle a pour l’industrie des habitants de ses rivages ; de la distance qui la sépare des grandes voies internationales en haute mer et d’autres circonstances impossibles à énumérer en général.
Pour ces raisons le Tribunal décide et juge :
À l’égard des baies, les trois milles doivent être mesurés à compter d’une ligne droite tirée à