Suite à l’achèvement des audiences qui se sont tenues le 11 septembre 2008, la Cour internationale de Justice (CIJ) rendra mercredi 15 octobre son ordonnance sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Géorgie.
Le 12 août 2008, la Géorgie avait déposé sa requête introductive d’instance contre la Russie pour violations de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale commises durant trois interventions de la Russie entre 1990 et 2008.
Deux jours plus tard, le 14 août, la Géorgie avait présenté sa demande en indication de mesures conservatoires.
Demande de mesures conservatoires
Durant les audiences publiques qui se sont tenues en septembre, la Géorgie a demandé à la cour d’indiquer sept mesures conservatoires « aux fins d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit porté aux droits que les personnes de souche géorgienne tiennent […] de la convention internationale sur la discrimination raciale ».
Il est notamment demandé à la Russie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’aucune personne de souche géorgienne ne soit soumise « à des actes de discrimination raciale, sous forme d’actes de violence ou de contrainte » (ce qui recouvre le meurtre, les atteintes à l’intégrité physique, la destruction et le pillage de biens et le déplacement des personnes de leurs villages en Ossétie du Sud, en Abkhazie ou dans les régions géorgiennes adjacentes) et que le droit de retour des personnes qui ont été déplacées de ces régions soit garanti.
Le 25 août, la Géorgie a ajouté une autre demande, à savoir le fait pour la Russie de s’abstenir d’entraver la distribution de l’aide humanitaire sur les territoires qu’elle contrôle.
« Incompétence de la cour »
Pour sa part, la Fédération de Russie a soutenu que la cour « est manifestement incompétente pour connaître de l’affaire » et a demandé que cette dernière soit rayée du rôle.
La Russie a affirmé que si un tel différend existait, il concernerait « l’emploi de la force, le droit humanitaire, l’intégrité territoriale, mais en aucune façon la discrimination raciale ». En ce qui concerne la demande d’indication de mesures conservatoires, la Russie a défendu qu’elles ne pouvaient pas être accordées puisqu’elles imposeraient des obligations qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter.
« La fédération de Russie n’exerce pas de contrôle effectif vis-à-vis de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie ni d’aucune région adjacente de la Géorgie », a-t-elle déclarée à la fin des audiences publiques.
La demande de la Géorgie en indication de mesures conservatoires a été présentée dans l’attente d’un jugement au fond de l’affaire par la cour.
Géorgie c. Fédération de Russie
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