Le 15 octobre 2008, la Cour internationale de Justice (CIJ) a rendu son ordonnance sur la demande de la Géorgie en indication de mesures conservatoires dans l’affaire l’opposant à la Russie sur les interventions de cette dernière en Ossétie du Sud et en Abkhazie. La décision d’émettre cette ordonnance a été prise à une courte majorité de huit juges, sept juges exprimant une opinion dissidente commune.
La Cour a d’abord estimé avoir compétence prima facie en vertu de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CIEDR) invoquée par la Géorgie, pour connaître de l’affaire et examiner la demande en indications de mesures conservatoires. À ce stade de la procédure, la CIJ n’a cependant pas à s’assurer de manière définitive qu’elle a compétence, la compétence prima facie suffi.
La CIJ a ensuite rappelé le « caractère […] complexe de la situation […] en Ossétie du Sud, en Abkhazie et dans les régions adjacentes, et [pris] note des incertitudes qui demeurent quant à la question de savoir qui y détient l’autorité ». C’est en rappelant le récent conflit en Géorgie et l’instabilité qui demeure dans la zone, qu’elle a souligné que les populations de souche géorgienne, mais aussi de souches abkhaze et ossète étaient encore vulnérables. « Il existe, s’agissant des groupes ethniques susvisés, un risque imminent que les droits en cause … subissent un préjudice irréparable ».
Compte tenu de l’urgence de la situation, la Cour ordonne, entre autre, que les deux Parties s’abstiennent de tous actes de discrimination raciale et garantissent la protection des biens des personnes déplacées et des réfugiés. La Cour ordonne également que les Parties fassent « tout ce qui est en leur pouvoir afin de garantir que les autorités […] se trouvant sous leur contrôle ou sous leur influence ne se livrent pas à des actes de discrimination raciale ».
La recevabilité de la requête encore en suspens
La Géorgie avait déposé le 12 août 2008 à la CIJ une requête introductive d’instance contre la Fédération russe, soutenant que la Russie aurait violé ses obligations en vertu de la CIEDR de 1965 lors d’interventions en Ossétie du Sud et en Abkhazie. Deux jours plus tard, la Géorgie avait présenté à la cour une demande en indication de mesures conservatoires « s’agissant notamment de protéger ses ressortissants des violences à caractère discriminatoire que leur infligent les forces armées russes opérant de concert avec des milices séparatistes et des mercenaires étrangers ».
La cour a rappelé que son pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires « a pour objet de sauvegarder le droit de chacune des parties en attendant qu’elle rende sa décision, afin qu’un préjudice irréparable ne soit pas causé aux droits en litige dans une procédure judiciaire » mais ne préjuge en rien, ni la question de sa compétence, ni aucune question sur le fond de la requête.
Research files / Documents de recherche
Georgia v. Russia case
Affaire Géorgie c. Russie
Court Documents / Documents juridiques
15-10-2008
Order (Provisional measures)
Ordonnance (mesures conservatoires)
Joint Dissenting Opinion
Opinion dissidente commune
Declaration of juge Gaja
Déclaration de M. Gaja
12-08-2008
Application instituting proceedings
Requête introductive d'instance
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La Géorgie entame des procédures contre la Russie devant la CIJ